Annulation 13 novembre 2025
Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 22 avr. 2026, n° 25BX03044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 novembre 2025, N° 2402224 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951645 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline GAILLARD |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Parties : | préfet de la Vienne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B…, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2402224 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, le préfet de la Vienne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 novembre 2025 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme B….
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il avait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme B… ne justifiait pas, à la date de cette décision, du caractère réel et sérieux de ses études et qu’il a pris une décision lui octroyant un délai de départ allongé afin de lui permettre de terminer son année universitaire ; la circonstance qu’elle a obtenu un titre de séjour « étudiant » valable du 28 aout 2025 au 27 aout 2026 est postérieure à la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2026 qui n’a pas été communiqué, Mme B… conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 12 mars 2026, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrégularité du jugement attaqué, faute d’avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dès lors que Mme B… avait obtenu un titre de séjour d’un an valable à compter du 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 9 novembre 2001, est entrée régulièrement sur le territoire français le 26 mai 2023, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 31 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel ce tribunal a fait droit à sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, postérieurement à l’introduction de la requête présentée devant le tribunal administratif de Poitiers, la préfecture de Palaiseau a délivré à Mme B… une carte de séjour valable du 28 août 2025 au 27 août 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées devant ce tribunal tendant à l’annulation de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français, qui n’a reçu aucune exécution, sont devenues sans objet. Par suite, en ne constatant pas que le requête de Mme B… était devenue sans objet, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité. Il suit de là qu’il y a lieu de l’annuler pour ce motif.
3. Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Poitiers.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il résulte de ce qui a été exposé au point 2, que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de la décision du 12 juin 2024 du préfet de la Vienne portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours sont devenues sans objet et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2402224 du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… présentée devant le tribunal administratif de Poitiers.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2026.
La rapporteure
C. GAILLARD La présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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