Annulation 13 mars 2026
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 26NT00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 13 mars 2026, N° 2508010 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951653 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2025 et 5 février 2026, Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2508010 du 13 mars 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 8 octobre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’ordonner sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2508010, rendu par le tribunal administratif de Rennes le 13 mars 2026, en ce qu’il a annulé l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 8 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et en ce qu’il a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et enjoint de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine soutient que :
- c’est à tort que dans son jugement, le tribunal administratif de Rennes a considéré que l’arrêté du 8 octobre du préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il n’existe pas d’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, Mme A… représentée par Me Tuyaa Boustugue, demande à la cour de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement n° 2508010 du tribunal administratif de Rennes du 13 mars 2026 présentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine.
Elle soutient que :
le moyen principal du préfet ne répond pas au raisonnement des premiers juges et ne présente aucun caractère sérieux au sens du R. 811-15 du code de justice administrative ; le jugement n° 2508010 du 13 mars 2026 annule l’arrêté préfectoral exclusivement sur le fondement de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, considérant que l’arrêté porte atteinte à l’intérêt supérieur des trois enfants mineurs eu égard à leur naissance en France, à leur scolarisation continue et aux difficultés objectives qu’ils rencontreraient pour poursuivre leur scolarité au Nigéria ;
elle ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans la mesure où sa fille a demandé la nationalité française et qu’elle obtiendra cette nationalité de plein droit dans la mesure où elle remplit les conditions d’octroi prévues par la loi ;
l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant ; il n’est pas possible de prononcer une mesure d’éloignement ayant pour conséquence le renvoi au Nigéria d’une enfant bénéficiaire de plein droit de la nationalité française ; la famille réside en France depuis quatorze années ;
le préfet se prévaut du jugement du tribunal administratif de Caen n° 1902468 du 16 janvier 2020, par lequel ce tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dans le cadre d’une précédente obligation de quitter le territoire français ; cet argument est inopérant dès lors que la situation examinée par le tribunal administratif de Caen et celle existant aujourd’hui sont radicalement différentes.
Vu :
- la requête n° 26NT00754 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ne se sont pas présentées à l’audience publique du 8 avril 2026 à laquelle elles avaient été régulièrement convoquées.
Le rapport de M. Quillévéré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante nigériane née le 18 mars 1973, est entrée sur le territoire français le 17 février 2012. Postérieurement à sa demande du 20 juin 2013, elle s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 3 juillet 2014 au 2 juillet 2015, régulièrement renouvelé jusqu’en mars 2019. Sa demande de renouvellement a été rejetée au motif qu’elle est connue des services de police pour reconnaissance d’enfants en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Par un arrêté du 8 octobre 2025 le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 13 mars 2026 le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêt du 8 octobre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine. Par une requête présentée sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le préfet d’Ille-Vilaine demande le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mars 2026.
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par le préfet d’Ille-et-Vilaine tiré de ce que c’est à tort que le tribunal a retenu, pour annuler l’arrêté contesté, le moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, paraît sérieux et de nature à justifier outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un des autres moyens invoqués par Mme A… serait susceptible de prospérer.
4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mars 2026.
5. Les dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d’en faire bénéficier la partie perdante ou tenue aux dépens. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par l’intimée ne peuvent être accueillies.
DÉCIDE :
Article 1er :
Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par le préfet d’Ille-et-Vilaine contre le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2508010 du 13 mars 2026 il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 :
Les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme C… A….
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président, Le greffier,
Guy QUILLÉVÉRÉ Romain MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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