Rejet 29 juillet 2004
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation a 3, 29 juil. 2004, n° 00DA00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 00DA00888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 22 juin 2000, N° 9800031 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007601981 |
Sur les parties
| Président : | M. Gipoulon |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Eric Soyez |
| Rapporteur public : | M. Paganel |
| Parties : | DIRECTION DE CONTROLE FISCAL NORD |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Douai le
2 août 2000, présentée par Mme Christiane X, demeurant route d’Embry à Hesmond (62990) ; Mme X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 9800031 en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 1992, ainsi que des pénalités afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l’Etat au titre des intérêts moratoires de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser, tant au titre de la première instance que de l’appel, les droits de timbre et la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’estimant que l’exercice comptable ouvert le 1er mai 1992 et clos prématurément par le décès de son mari le 10 août de la même année ne constituait pas un revenu exceptionnel, les premiers juges ont fait une erreur de qualification juridique des faits ;
Code C Classement CNIJ :19-04-01-02-03-03
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 22 mai 2001, présenté par le directeur du contrôle fiscal Nord ; le directeur du contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir qu’il a fait bénéficier du régime du revenu exceptionnel le profit résultant de l’extinction de la dette bancaire consécutive au décès de M. X ; il soutient que les particularités comptables des bénéfices agricoles n’ont pas pour effet d’étendre ce régime à la fraction supplémentaire des revenus de la contribuable en 1992 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par Mme X, enregistré dans les mêmes conditions le 29 juin 2001 ; Mme X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 juin 2004 où siégeaient
M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :
– le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
– les conclusions de M. Paganel, commissaire du Gouvernement ;
Sur la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu’en vertu des dispositions de l’article 163-O A du code général des impôts, un système de quotient est prévu pour atténuer le calcul de l’impôt sur le revenu, lorsqu’au cours d’une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, soit qu’il ait perçu un revenu qui, par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement, soit que, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il ait disposé de revenus correspondant à une période de plusieurs années ; qu’en vertu des dispositions des articles 204-1 de ce code, l’impôt sur le revenu établi en cas de décès de l’exploitant est assis tant sur le revenu dont il a disposé l’année de son décès que sur les bénéfices professionnels provenant de son dernier exercice non encore taxé ; et qu’en vertu des dispositions de l’article 73-I du même code, l’exercice comptable est limité dans le régime agricole à douze mois ; que la combinaison de ces dispositions n’a pas pour effet de conférer la qualité de revenus exceptionnels à la fraction de bénéfices agricoles réalisés au-delà de cette date de clôture ; que, dans ces conditions, si Mme X fait valoir que le dernier exercice comptable de l’exploitation agricole a porté, par suite du décès de son époux en 1992, sur une période inhabituellement longue s’étendant du 1er mai 1991 au 10 août 1992, elle ne saurait utilement invoquer les dispositions susrappelées pour réclamer le bénéfice du système du quotient aux bénéfices agricoles se rattachant à la période qui s’écoule du 30 avril 1992 au 10 août 1992 ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que le service a, au sein des bénéfices agricoles tirés de cette période de quatre mois excédant la durée normale de l’exercice comptable des exploitants agricoles, distingué le profit issu de l’extinction d’une dette bancaire consécutive au décès de M. X ; qu’il a appliqué à bon droit à ce revenu le système mentionné ci-dessus du quotient ; que Mme X soutient que c’est la totalité des bénéfices d’un montant de 698 052 francs réalisés au cours de cette période qui doit bénéficier de ce régime plus favorable au motif qu’il en résulte pour elle une augmentation de revenus indépendante de sa volonté ; que, toutefois, elle n’établit ni même n’allègue que ce surcroît de revenus trouve son origine dans des activités à l’exploitation agricole de son époux ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, ni, par voie de conséquence, à demander que l’Etat soit condamné à lui verser les intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de timbre et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Christiane X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane X et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l’issue de l’audience publique du 29 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 29 juillet 2004.
Le rapporteur
Signé : J.E. Soyez
Le président de chambre
Signé : J.P. Gipoulon
Le greffier
Signé : G. Vandenberghe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Guillaume Vandenberghe
N°00DA00888 5
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