Rejet 3 juillet 2013
Annulation 31 décembre 2013
Rejet 23 mars 2015
Rejet 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 27 avr. 2017, n° 15DA00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 15DA00810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 mars 2015 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000034600377 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler le jugement du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille, d’annuler la décision du 2 juillet 2014 du directeur de l’établissement public de santé mentale (EPSM) des Flandres l’ayant suspendu de ses fonctions, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mai 2012 du directeur de l’établissement ayant prononcé la sanction de révocation, d’enjoindre à l’établissement de le réintégrer dans ses fonctions, de mettre à la charge de l’établissement les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance nos 1405148,1405638 du 23 mars 2015, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015, M. D…, représenté par Me A… C…, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 23 mars 2015 du président de la 6e chambre du TA de Lille ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mai 2012 et celle du 2 juillet 2014 par laquelle le directeur de l’EPSM l’a suspendu de ses fonctions à compter du 2 juillet 2014 ;
3°) d’enjoindre à l’EPSM des Flandres de le réintégrer, avec plein traitement à compter du 14 juillet 2014 ;
4°) de condamner l’EPSM des Flandres à lui verser une somme de 30 581,02 euros, correspondant à ses salaires et primes, mois de décembre inclus ;
5°) de mettre à la charge de l’EPSM des Flandres la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêt du 31 décembre 2013 de la cour administrative d’appel de Douai ayant enjoint à l’EPSM de le réintégrer, il ne pouvait être suspendu de ses fonctions par décision du 14 mars 2014 puis par une décision du 2 juillet 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2015, l’établissement public de santé mentale des Flandres, représenté par la SCP Gros, Hicter et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la requête d’appel est irrecevable, faute de production de l’ordonnance attaquée ;
– elle n’est que la reproduction de ses demandes de première instance et ne comprend aucune critique de l’ordonnance attaquée ;
– les conclusions tendant à la condamnation de l’EPSM à une somme de 30 581,02 euros, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
– la requête de première instance était irrecevable faute de conclusions compréhensibles ainsi que de moyens présentés ;
– l’arrêt de la cour ne faisait pas obstacle à ce que par une décision du 25 février 2014, M. D… soit réintégré puis suspendu pour 4 mois, puis à nouveau suspendu par une décision du 2 juillet 2014 dans l’attente de la décision du juge pénal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
– les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
– les observations de Me Camille Briatte, avocat de l’établissement public de santé mentale des Flandres.
1. Considérant que M. D… relève appel de l’ordonnance du 25 mars 2015 par laquelle le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande sur les fondements des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en vertu desquelles peuvent être rejetées les requêtes manifestement irrecevables, ainsi que des dispositions du 7° du même article permettant de « rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’EPSM des Flandres tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l’EPSM des Flandres à lui verser une somme de 30 581,02 euros, correspondant à ses salaires et primes, mois de décembre inclus présentées directement devant la cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel ; que dès lors, la fin de non recevoir opposée par l’intimé doit être accueillie ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Considérant, d’une part, qu’en première instance, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. D… par laquelle il demandait au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2012 du directeur de l’EPSM prononçant sa révocation, au motif que cette décision avait été annulée par un arrêt n° 13DA01183 du 31 décembre 2013 de la cour administrative d’appel de Douai ; que, devant la cour, M. D… se borne à demander à nouveau l’annulation de cette décision du 24 mai 2012 sans critiquer le motif d’irrecevabilité retenu par le premier juge ; que ses conclusions dirigées contre la décision du 24 mai 2012 ne peuvent dès lors qu’être rejetées ;
4. Considérant, d’autre part, que pour demander l’annulation de la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le directeur de l’EPSM l’a suspendu à nouveau pour une durée de quatre mois avec un demi-traitement, le requérant se borne à soutenir que l’arrêt de la cour cité au point précédent a annulé sa révocation et a enjoint l’EPSM de le réintégrer ; que cette injonction a été exécutée par une décision de l’EPSM du 2 février 2014, qui pouvait sans méconnaître la décision de la cour et après avoir réintégré le requérant en conséquence de l’annulation de la sanction de révocation dont il avait fait l’objet, le suspendre de ses fonctions pour un délai de 4 mois dans l’attente de la décision du juge pénal, suite à la mise en examen de l’intéressé ; que dès lors la circonstance invoquée par le requérant que sa révocation a été annulée et que la cour a enjoint à l’EPSM de le réintégrer est sans incidence sur la légalité de la décision en litige décidant de sa suspension ; que, par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juillet 2014 ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par l’établissement public de santé mentale des Flandres, que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… une somme au titre des frais exposés par l’EPSM des Flandres et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EPSM des Flandres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et à l’établissement public de santé mentale des Flandres.
Délibéré après l’audience publique du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :
— M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
– M. Olivier Nizet, président-assesseur,
– M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 avril 2017.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
Signé : P-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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