Rejet 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 7e ch., 1er juin 2017, n° 16VE01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 16VE01817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 14 avril 2016, N° 1402968 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000034946492 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2012.
Par un jugement n°1402968 du 14 avril 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2016, Mme A…, représentée par
Me B…, demande à la Cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais engagées tant en première instance qu’en appel.
Mme A… soutient que :
— un studio situé dans un bâtiment distinct d’un même ensemble résidentiel fait partie intégrante de la résidence principale du contribuable dès lors qu’il a été acquis pour agrandir cette résidence et qu’il a effectivement été utilisé à cette fin ;
– l’administration a méconnu l’instruction référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n°170 du 12 septembre 2012 ;
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales peut être invoqué même pour une imposition primitive.
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Rollet-Perraud,
– et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A… a acquis, avec son compagnon, le 17 juin 1994 un appartement de quatre pièces en rez-de-chaussée, un studio au 1er étage ainsi que deux caves et deux parkings situés dans le même immeuble sis 611 avenue du maréchal Juin à Boulogne ; que le 13 novembre 2012, ils ont vendu le studio et une cave pour un montant de 195 000 euros à l’origine d’une plus-value s’élevant, pour Mme A…, à un montant de 43 042 euros ; que Mme A… s’est acquittée des droits correspondant à cette plus-value pour un montant de 14 848 euros ; que par une réclamation du 18 novembre 2013, elle a demandé à bénéficier de l’exonération au titre de la résidence principale conformément aux dispositions du 1° du II de l’article 150 du code général des impôts ; que cette demande a été rejetée par une décision du
11 décembre 2013 annulée et remplacée par une nouvelle décision du 14 février 2014 ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté par un jugement du 14 avril 2016 la demande de Mme A… tendant à ce que soit prononcée la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2012 ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (…) II.- Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;(…) » ;
3. Considérant que Mme A… soutient que l’appartement dans lequel elle réside encore et le studio qui a été vendu ont été acquis pour loger sa famille et que la cession du studio devait être regardée comme portant sur une partie de son habitation principale ; que toutefois, il est constant qu’à la date de la cession litigieuse, ce studio, s’il était situé au premier étage dans le même immeuble que l’appartement toujours occupé par la requérante, était habité par la fille majeure de cette dernière et constituait un foyer fiscal distinct, ainsi qu’il ressort de la déclaration des revenus au titre de l’année 2012 que celle-ci a souscrite, produite devant les premiers juges ; qu’ainsi, ce studio ne pouvait être regardé, à la date de la vente, comme une partie de la résidence principale de Mme A… qui occupait un autre domicile ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ;
5. Considérant que, dès lors que le litige porte sur une demande de réduction d’une imposition primitive et non sur un rehaussement d’une imposition antérieure, Mme A… ne peut invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l’instruction référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n°170 12 septembre 2012 ; qu’elle n’est pas plus fondée à se prévaloir de cette instruction sur le fondement du second alinéa du même article, dès lors qu’elle n’a pas fait application de l’interprétation administrative qu’elle invoque ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
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N° 16VE01817
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