Infirmation 23 novembre 2023
Cassation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 23 nov. 2023, n° 23/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
(n°607, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00607 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPVP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 23/03804
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Novembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTS
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
[Adresse 5]
non comparant, non représenté,
INTIMÉS
M. [L] [Y]
né le 13 octobre 1956 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparanté , assisté par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
M. LE PREFET DE POLICE,
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Lamiae HAFDI, avocat au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCE
[Adresse 7]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par MME M-D PERRIN, avocate générale,
comparante
Motivation:
Par décision du 9 novembre 2023 de la préfecture de police de [Localité 4] , l’admission en soins psychiatriques de M [L] [Y] a été ordonnée au sein de l’hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de [6]. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête du 15 novembre 2023, la préfecture de police de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par décision du 20 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention de Paris a accueilli les irrégularités soulevées, a rejeté la requête de la préfecture et ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète avec un effet différé de 24h.
Par déclaration du 20 novembre 2023 à 19h25,le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le magistrat délégué a fait droit à la demande d’effet suspensif.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 23 novembre 2023.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le ministère public a requis oralement l’infirmation de l’ordonnance entreprise, le rejet des moyens d’irrégularité soulevés par l’intimé et le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le conseil de M le Préfet de police de [Localité 4] a demandé oralement l’infirmation de l’ ordonnance et le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
M [L] [Y] indique notamment qu’il ferait l’objet d’agressions de la part de ses voisins et qu’il n’a pas pu obtenir une intervention de la police. Il ne bénéficiait pas d’un suivi psychiatrique avant son admission mais a souffert d’un état dépressif ces derniers mois, suite à une déception sentimentale.
Le conseil de M [L] [Y] demande oralement la confimation de l’ ordonnance,soulevant les moyens suivants:
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture , n’étant pas accompagnée de l’avis motivé et de la décision de maintien,
— l’irrégularité de la mesure , en l’absence d’arrêté de maintien
— la notification tardive de la décision d’admission
— l’absence de dangerosité du patient et l’absence de préconisation d’un maintien de l’hospitalisation complète par le médecin auteur du dernier certificat médical de situation ainsi que le caractère tardif de l’envoi de ce document.
M [L] [Y] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’hôpital GHU [Localité 4]Psychiatrie et neurosciences, site de [6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Motifs de l’ordonnance
En cas d’appel avec effet suspensif, le premier président ou son délégataire statue dans les trois jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de la production tardive de l’avis motivé
L’article R. 3211-7 du code de la santé publiqueindique que la procédure judiciaire relative aux soins sans consentement est régie par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions spéciales du code de la santé publique.
En application del’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique , l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
Aux termes de l’article R3211-12 5° b) du CSP, est communiqué au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il convient de constater que le juge ayant statué en se fondant surl’avis motivé en date du 16 novembre2023 figurant en procédure, cet avis médical n’accompagnait pas la requête du 15 novembre 2023.
Toutefois, la tardiveté de l’avis motivé ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la requête mais une irrégularité qui nécessite la preuve d’une atteinte aux droits du patient pour justifier la levée de la mesure d’hospitalisation.
En l’espèce, le moyen tiré de l’absence de l’avis motivé ou de sa transmission tardiven’a pas porté atteinte aux droits dupatient dès lors que l’objet de l’avis médical tend à indiquer les motifs médicaux qui feraient obstacle à l’audition de la personne malade et que M [L] [Y] comparant, a pu être entendu tant en première instance qu’en appel.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir de ce chef .
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L.3213-1-II du CSP
L’article L. 3213-1, II, du code de la santé publique dispose que dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné au dernier alinéa de l’article 3211-2-2 [certificat des 72 heures], le représentant de l’État dans le département décide de la prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public.
Ne constitue pas une irrégularité justifiant la levée de la mesure, le fait pour le représentant de l’État de ne pas formaliser sa décision de prise en charge de l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue du délai de 72 heures. Il n’est en effet pas résulté de cette absence de formalisation et de notification formelle de cette décision, une atteinte aux droits de l’intéressé dès lors que d’une part, celui-ci a été informé dans le certificat médical des 72h du 12 novembre2023 à 9h30 par le médecin, de manière adaptée à son état, de ce que la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète devait être maintenue et d’autre part, le 15 novembre2023 lors de la notification de la décision initiale que celle-ci était prise pour une durée maximum d’un mois alorsqu’en l’absence de décision modificative, la mesure d’hospitalisation complète a bien été maintenue à l’issue de la période d’observation.
Il n’est pas justifié de l’atteinte au droit du patient résultant dela perte d’une chance de contester la décision de maintien dès lors que l’état de santé tel que décrit par le certificat médical des 72h confirme la persistance des troubles mentaux du patient et notamment des idées délirantes de persécution et un refus des soins .
En l’état, il y a en conséquence lieu de considérer que cette irrégularité n’a pas porté atteinte à ses droits au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique, en ce que son droit à la santé et à la sécurité méritait en l’espèce d’être protégé, par priorité par la mesure de maintien de l’hospitalisation.
C’est donc à tort quele juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de la mesure avec effet différé pour permettre la mise en place d’un programme de soins dans le délai de 24 heures, retenant la violation des dispositions de l’article précité par la préfecture.
Il convient de rejeter les moyens d’irrecevabilité de la requête et d’irrégularité sur le fondementdes dispositions précitées .
Sur le moyen tiré de la tardiveté de lanotification de ladécision d’admission
Il résulte de l’article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, la notification à la date du 13 novembre 2023 de la décision d’admission et des droits du 9 novembre2023 auprès deM [L] [Y] est effectivement intervenue tardivement .
L’acte de notification du certificat des 24 heures prévu à l’article 3211-2-2 du code de la santé publique figurant au dossier de la procédure, daté du 10 novembre 2023 à 10h30 , mentionne que M [L] [Y] a été informé de son hospitalisation sans consentement et a pu effectuer des observations . Il ne résulte toutefois pas de ce document qu’il aurait reçu à cette occasion une information sur les droits et voies de recours attachés à sa situation.
En l’espèce, l’intéressé ne soutient ni ne démontre d’atteinte spécifique et qualifiée à ses droits contrairement aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, précisant qu’au surplus, si uneatteinte était portée et démontrée du fait de cette irrégularité, celle-ci ne pourrait qu’être appréciée au regard du droit de l’intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.
Il convient de rejeter le moyen.
Sur le moyen tiré de la tardiveté du certificat médical de situation
Selon l’article L. 3211-12-4du code de la santé publique , lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Au visa de ces dispositions , 'l’ordonnance a été rendue en application de L3211-12-1 et l’avis médical du 21 novembre2023 du Docteur [N]'a été adressé aux parties que le matin de l’audience. Cependant,le délai n’est pas prévu à peine de mainlevée de la mesure. En outre, le conseil de l’intéressé a pu prendre connaissance de cet avis médical et en débattre contradictoirement à l’audience. Le magistrat déléguédispose ainsi du dernier avis médical nécessaire à l’appréciation du bienfondé de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Le patient fait valoir qu’ils’est trouvé privé de la possibilité de solliciter un autre avis par un médecin de son choix alors que d’une part, il ressort de ce certificat médical de situation
qu’il a été avisé dès le 21 novembre 2023 par le médecin des conclusions de son certificat médical et que d’autre part, il dispose de la possibilité de saisir à tout moment le juge des libertés et de la détention afin d’obtenir lamainlevée de la mesure s’il obtient un avis médical extérieur au soutien desa demande. Aucune atteinte aux droits de l’intimé ne se trouve caractérisée.
Il convient de rejeter le moyen.
Sur le bien-fondé du maintiende la mesure.
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
En l’espèce, l’ensemble des autres pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il résulte des pièces médicales et de la décision d’admission du 9 novembre 2023que M [L] [Y] a fait l’objet d’une hospitalisation après s’être présenté au domicile de sa voisine avecunmarteau dont il a fait usage en dégradant sa porte et en la menaçant de mort. Il lui reprochait d’avoir effectué de la télépathie sur ses parties intimes . Il présente une activité délirante à thème de persécution, avec mécanismes interprétatif et intuitif hallucinatoire auditif et cénesthésique , avec syndrome dissociatif et anosognosie Il s’oppose aux soins et à son hospitalisation. Le médecin ayant rédigé l’avis motivé le 16 novembre 2023 relève la persistance troubles mentaux qu’il ne critique pas , notamment des idées délirantes de persécution de mécanismes hallucinatoires et interprétatifs avec une thématique sexuelle associée. Mais il commence en revanche à critiquer son passage à l’acte hétéro-agressif. Il projette de partir en Espagne pour selon le médecin faire fuir des éléments aux origines psychopathologiques , ce projet ayant été évoqué par le patient devant le premier juge.
Il ressort du certificat médical de situation établi le 21 novembre2023 par le Docteur [N] que le patient verbalise toujours des idées délirantes et de persécution et projette toujours un déménagement à l’étranger, en lien avec son sentiment de persécution visant le voisinage .Il n’a aucune conscience de ses troubles et accepte passivement et par intermittence les traitements psychotropesL’intimé soulève l’absence de préconisation d’un maintien de l’hospitalisation complète par le médecin alors qu’enpréconisantle maintien en la forme des soins, il a bien conclu à la poursuite de l’hospitalisation complète, précisant qu’il s’agissait de stabiliser l’état psychique , de le protéger de ses projets résultant de préoccupations délirantes qui peuvent également entraîner des troubles de comportement avec atteinte à la sécurité des personnes.
Ainsi, les conditions d’application de l’article L. 3213-1 demeurent réunies
Le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complèteconstitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de M [L] [Y] lequelprésente des troubles mentaux , en particulier des idées délirantes de persécution se traduisant par des actes qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. La mise en place d’un suivi ambulatoire risque de ne pas être effective tant que le patient maintient son projet de départ à l’étranger.
Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Les conditions légales posées par les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision déférée sera infirmée, la mesure d’hospitalisation complète dontM [L] [Y] fait l’objet devant être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique ,par décision contradictoire,
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 20 novembre2023,
Statuant à nouveau,
REJETONS la fin de non-recevoir de la requête de la préfecture de police de [Localité 4] et les moyens d’irrégularité de la procédure,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M [L] [Y],
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 23 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LEGREFFIER LEMAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 23 novembre 2023 courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d’appel de Paris
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