Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2025, n° 2503547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503547 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. C A et M. B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n° R93-2025-01-30-00009 du 30 janvier 2025 portant modification de l’arrêté du 14 novembre 2022 encadrant des activités de pêche maritime professionnelle et de loisir des bivalves fouisseurs sur le littoral de l’étang de Berre et hors des limites administratives du Grand Port Maritime de Marseille en tant qu’aux termes de son article 2, par dérogation, il prévoit que les pêcheurs professionnels participant à une ou plusieurs commissions régionales ou nationales et aux prélèvements sanitaire peuvent être autorisés à pratiquer la pêche durant la période de fermeture du 1er janvier à la fin du mois de février.
Ils soutiennent que :
— cet arrêté autorise désormais les pêcheurs professionnels participant à une ou plusieurs commissions régionales ou nationales et aux prélèvements sanitaires à pratiquer la pêche durant la période de fermeture soit du 1er janvier à la fin du mois de février ;
— cette dérogation est entachée de favoritisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé ».
2. En se bornant à affirmer que l’article 2 de l’arrêté contesté est entaché de favoritisme, les requérants doivent être regardés comme ayant entendu invoquer l’existence d’une rupture d’égalité entre pêcheurs professionnels.
3. Le principe d’égalité, en tant que principe général du droit, ne s’oppose ni à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
4. D’une part, il est constant que, alors même qu’ils seraient pêcheurs professionnels, les requérants se trouvent dans une situation différente de celle dans laquelle se trouvent les pêcheurs professionnels participant à une ou plusieurs commissions régionales ou nationales et aux prélèvements sanitaires. D’autre part, il ressort de l’article 2 de l’arrêté litigieux que la dérogation contestée est, au demeurant, susceptible d’être accordée sous réserve d’autorisation individuelle soumise à l’appréciation de l’autorité compétente. Par suite, en se bornant à invoquer l’existence d’une rupture d’égalité entre pêcheurs professionnels, de manière générale, les requérants ne soumettent pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité de l’arrêté contesté. Le délai de recours étant expiré, il s’ensuit que la requête de M. C A et M. B A ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A et M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et M. B A.
Fait à Marseille, le 14 avril 2025.
La présidente,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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