Rejet 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch., 9 mars 2021, n° 19DA02332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 19DA02332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 août 2019, N° 1704060 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043243731 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la métropole Rouen-Normandie, à titre principal, à lui verser la somme de 19 401 euros assortie des intérêts au taux légal en indemnisation de sa chute survenue le 29 août 2014 rue du Vieux-Palais à Rouen et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices et de mettre à la charge de la métropole Rouen-Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1704060 du 27 août 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2019 et 10 avril 2020, Mme C…, représentée par la Selarl EBC Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la métropole Rouen-Normandie à lui verser la somme totale de 19 401 euros en indemnisation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Rouen-Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
– le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme A… B…, présidente de chambre,
– et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, alors âgée de 74 ans, a chuté le 29 août 2014, vers 19 h 45, rue du Vieux-Palais à Rouen, se fracturant la cheville droite. Estimant qu’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public était à l’origine de sa chute, elle a saisi le tribunal administratif de Rouen d’une demande tendant à la condamnation de la métropole Rouen-Normandie à lui verser une somme de 19 401 euros en réparation des préjudices subis. Mme C… interjette appel du jugement du 27 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité de la métropole Rouen-Normandie :
2. Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’il a subis, l’usager de la voie publique doit démontrer, d’une part, la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité publique maître de l’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction et, notamment, de l’attestation établie quinze jours après, le 12 septembre 2014, par un témoin direct de l’accident que la chute de Mme C… a été causée par la présence d’un affaissement de la chaussée alors qu’elle circulait rue du Vieux-Palais à Rouen. Si l’intéressée, en qualité d’usager de l’ouvrage public, impute cette chute à un défaut d’entretien normal de la chaussée, les trois attestations en date des 12 septembre 2014, 3 février et 2 juin 2015 qu’elle produit, rédigées quinze jours, cinq mois et dix mois après les faits, qui tantôt indiquent que cette excavation consistait en « un affaissement du bitume important autour de dix centimètres », tantôt que celle-ci atteignait un diamètre « d’environ deux mètres » ou encore une « profondeur comprise entre dix et quinze centimètres », sont peu précises et ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier, alors que les photographies versées au débat démontrent l’existence d’une excavation peu profonde et parfaitement visible. Dès lors, eu égard à la profondeur limitée de cette excavation, de sa légère dénivellation et de la configuration de la chaussée, l’excavation en cause n’était pas constitutive d’un danger excédant ceux auxquels un piéton normalement attentif pouvait s’attendre à rencontrer sur la chaussée sans être signalés. Dans ces conditions et même si la commune de Rouen a réalisé des travaux de réfection du bitume à l’endroit de la chute en décembre 2014, quatre mois après l’accident, la défectuosité en cause ne révèle pas un défaut d’entretien normal de la chaussée de nature à engager la responsabilité de la métropole Rouen-Normandie. Par suite, les conclusions de Mme C… tendant à engager la responsabilité de la métropole Rouen-Normandie et à obtenir l’indemnisation des préjudices subis doivent être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole Rouen-Normandie, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, soit condamnée à verser à Mme C… la somme qu’elle demande à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter la demande de la métropole Rouen-Normandie présentée au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Rouen-Normandie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… et à la métropole Rouen-Normandie.
Copie sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine Maritime.
N°19DA02332 2
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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