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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 25 févr. 2025, n° 24/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Minute N°
N° RG 24/00089 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMOX
S.A.S. LA SAS BBG PROMOTION SIRET N° 881 683 841 00012
C/
[T] [K], [W] [D] épouse [K] Née Le 05/02/1979 à [Localité 18] (91)
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LA SAS BBG PROMOTION SIRET N° 881 683 841 00012
[Adresse 9]
[Localité 8]
Maître Pierre-Henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [T] [K]
né le 23 Février 2024 à
[Adresse 1]
[Localité 7]
Mme [W] [D] épouse [K] Née Le 05/02/1979 à [Localité 18] (91)
née le 05 Février 1979 à [Localité 18] (ESSONNE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
tous deux représentés par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 26 Mars 2024
Date des Débats : 26 novembre 2024
Date du Délibéré : 25 février 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société par action simplifiée (SAS) BBG PROMOTION (siret 881 683 841 00012) a acquis le 6 décembre 2021 la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] n° [Cadastre 5] sise [Adresse 12], sur la commune de [Localité 20].
[T] [K] et [W] [D] épouse [K] sont propriétaires d’une maison située sur la parcelle [Cadastre 16] située [Adresse 1] à [Localité 20] et voisine de la parcelle de la SAS BBG PROMOTION.
Par assignation du 29 février 2024, la SAS BBG PROMOTION a fait assigner [T] [K] et [W] [D] épouse [K] aux fins de voir ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article 646 du code civil avant dire droit :
— désigner tel géomètre expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission :
* de se rendre sur les lieux
* d’examine l’ensemble des éléments fournis par les propriétaires
* établisse une proposition de la limite entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] n° [Cadastre 4] et la parcelle cadastrée section [Cadastre 17]
— mettre à la charge des deux parties les frais d’expertises
— entendre réserver les dépens.
Après expertise judiciaire :
— fixer la limite judiciaire de propriété entre la parcelle cadastrée [Cadastre 13] n° [Cadastre 4] et la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] [Cadastre 2] sur la Commune de [Localité 20]
— condamner les défendeurs à verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les défendeurs aux entiers dépens.
A l’audience du 26 novembre 2024, la société par action simplifiée BBG PROMOTION, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples motifs, réitérant ses demandes figurant dans son acte introductif d’instance.
[T] [K] et [W] [D] épouse [K] , représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples motifs, demandant :
— à titre principal :
* de dire et juger nul le procès-verbal de reconnaissance de limites signé par la seule Madame [K] le 30 septembre 2021
* débouter la société par action simplifiée BBG PROMOTION de sa demande d’expertise en bornage
* condamner la société par action simplifiée BBG PROMOTION au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamner la société par action simplifiée BBG PROMOTION aux entiers dépens.
— à titre subsidiaire désigner un expert géomètre avec la mission définie dans les motifs et statuer ce que de droit sur les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de bornage
Il résulte des dispositions de l’article 646 du code civil que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Il n’est pas contesté que les parcelles dont il est demandé le bornage sont contiguës.
La partie demanderesse produit les actes notariés déterminant sa qualité pour agir.
Il est également versé aux débats, un extrait du plan cadastral permettant de constater la mitoyenneté entre les parcelles sises sur la commune de [Localité 20], [Adresse 12] cadastrées section [Cadastre 13] n° [Cadastre 5] et [Cadastre 16] appartenant aux parties.
Par ailleurs, aucun bornage amiable n’a pu être établi, [T] [K] contestant sa signature sur le procès-verbal de bornage du 30 septembre 2021 et la société par action simplifiée BBG PROMOTION reconnaissant que seule [W] [D] épouse [K] l’a signé. Pourtant la parcelle des époux [K] fait l’objet d’une répartition par quote part entre [T] [K] et [W] [D] épouse [K] impliquant la signature des deux.
Le procès-verbal de délimitation du 23 septembre 1992 auquel font référence les époux [K] publié sous le numéro de volume 1992 P n° 8841 ne contient aucune information sur une quelconque délimitation des parcelles et est intitulé “procès-verbal changement de désignations cadastrales à la suite du remaniement”. Ainsi ce procès-verbal ne comporte qu’une table de correspondance indiquant le changement de désignation de différentes parcelles dont celle des époux [K] mais aucun élément de délimitation.
Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à la demande en vue de procéder au bornage des parcelles et de missionner un expert à cette fin.
La consignation de l’expertise sera partagée entre les parties.
La demande de fixation de la limite judiciaire de propriété, les dépens et demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Sur la nullité du procès-verbal de reconnaissance de limites du 30 septembre 2021
Selon l’article 1372 du code civil : “L’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause”.
L’article 1178 du code civil dispose notamment que : “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé”.
L’article 1184 du même code précise que : “Lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien”.
Les parties s’accordent sur le fait que seule [W] [D] épouse [K] a signé le procès-verbal de reconnaissance de limites du 30 septembre 2021 et que c’est elle qui a signé à la place de [T] [K]. Il résulte de l’acte notarié du 2 novembre 2020 par lequel les époux [K] ont acquis leur parcelle en cause sous le régime de séparation des biens, chacun étant propriétaire d’une cote part, de telle sorte que pour que [T] [K] soit lié par ce procès-verbal de reconnaissance de limites il devait en être le signataire et son épouse ne pouvait le remplacer sans mandat. Les époux [K] étant chacun propriétaire d’une quote-part de la parcelle, il apparaît déterminant que ce procès-verbal de reconnaissance de limites ne devait avoir de valeur contractuelle que sous réserve qu’il soit valablement effectué avec l’accord des deux époux. Ainsi ce procès-verbal est affecté d’une nullité pour les époux [K] qui ne touche pas les autres signataires pour les parcelles étrangères à la parcelle [Cadastre 14].
Par conséquent il convient de prononcer la nullité partielle du procès-verbal de reconnaissance de limites du 30 septembre 2021 qu’en ce qui concerne [T] [K] et [W] [D] épouse [K] et la parcelle [Cadastre 14].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire en vue du bornage des parcelles sises sur la commune de [Adresse 21] cadastrées [Cadastre 16] et [Cadastre 13] n° [Cadastre 5] ;
DÉSIGNE pour y procéder [O] [G], [Adresse 3] ;
Avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de :
— se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes,
— consulter les titres s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant,
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuelles invoquées,
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— dire s’il existe des éléments pouvant montrer que les parcelles en cause sont grevées de servitudes de passages ou de tréfonds ou toutes autre contrainte pouvant en limiter l’usage,
— procéder, si un accord est trouvé entre les parties, à l’implantation des bornes,
— proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes de limites :
* en application des titres par référence aux limites y figurant,
* à défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés,
* à défaut, par référence à la configuration des lieux et aux indications cadastrales, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement auxdites indications ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 284 du code de procédure civile et déposera au greffe le rapport de ses diligences, après avoir recueilli et répondu aux éventuels dires des parties, dans le délai de quatre mois à compter de la réception de l’avis de consignation;
DIT que chaque partie, sauf en cas de bénéfice de l’aide juridictionnelle, devra consigner une somme au greffe du Tribunal dans le délai d’un mois à compter du jour où copie de la présente décision aura été adressée à son conseil selon la répartition suivante :
— 1 250 euros pour la société par action simplifiée BBG PROMOTION
— 1 250 euros pour [T] [K] et [W] [D] épouse [K],
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de l’effet imparti,
DIT que le rapport devra être déposé au greffe en charge du suivi de l’expertise au plus tard le 25 septembre 2025 sauf prorogation de délai,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 25 novembre 2025 à 9 heures, devant le Tribunal judiciaire de Nîmes, Palais de justice Boulevard des Arènes 30000 NÎMES
Audience civile, procédure orale hors juge des contentieux de la protection, la présente décision valant convocation à l’audience,
RÉSERVE la demande de fixation de la limite judiciaire de propriété, les demandes fondées sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Sur le fond :
PRONONCE la nullité partielle du procès-verbal de reconnaissance de limites du 30 septembre 2021 en ce qui concerne [T] [K] et [W] [D] épouse [K] et la parcelle [Cadastre 16],
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 19], les jours, mois et an que dessus.
La greffière, Le président,
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