Annulation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch., 12 avr. 2022, n° 2008310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 2008310 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL asv
DE DOUAI
N°21DA02459
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Muriel X
Rapporteure
La cour administrative d’appel de Douai
M. Bertrand Baillard (2ème chambre) Rapporteur public
Audience du 22 mars 2022
Décision du 12 avril 2022
335-03-03
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler
l’arrêté du 30 juillet 2020 du prefet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n°2008310 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour:
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 octobre et 2 novembre 2021, M. représenté par Me Eurielle Rivière, demande à la cour:
1°) d’annuler ce jugement;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2020 du préfet du Nord:
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous la même condition de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1
N°21DA02459 2
000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de refus de titre de séjour contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
-elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
- la décision fixant le pays de destination contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il déclare s’en rapporter à ses écritures produites en première instance.
M. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
16 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
N°21DA02459 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Muriel X, première conseillère, a été entendu au cours de
l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. ressortissant guinéen, né le […], entré sur le territoire français le […], a fait l’objet, le 20 mars 2018, d’une ordonnance de placement provisoire auprès du service de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de quinze ans et onze mois. Il y a été maintenu jusqu’à l’âge de sa majorité. Il a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2020 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention < salarié >> ou
< travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions précitées dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé, appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. , âgé de quinze ans et onze mois ans lors de son entrée en France le 20 mars 2018, a été confié aux services de l’aide sociale à
l’enfance du département du Nord. Il a été scolarisé depuis cette date en classe de 3ème au collège Rouges Barres de Marcq-en- Baroeul puis en 1ère année de certificat d’aptitude
N°21DA02459
professionnelle < agent de sécurité ». Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet du Nord s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études dès lors que les seuls bulletins trimestriels produits pour l’année 2018/2019 et ceux au titre de l’année 2019/2020 font état d’un manque de travail et de motivation et d’un ensemble irrégulier et un nombre très important de jours d’absence et pour nombre d’entre eux, non justifiés. Toutefois, M. a obtenu son CAP le 3 juillet 2020, soit antérieurement à l’arrêté du 30 juillet 2020 contesté et sans avoir redoublé, de sorte que c’est à tort que le préfet du Nord a estimé que M. ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. L’intéressé a par la suite été inscrit au titre de l’année scolaire 2020-2021 en classe de première année professionnelle
< systèmes numériques » et poursuit ses études avec assiduité en terminale professionnelle au titre de l’année scolaire 2021-2022. En outre, si M. entretient des liens forts avec son pays d’origine, où vit sa famille et, notamment, sa sœur jumelle, le préfet du Nord ne pouvait, sans entacher l’arrêté en litige d’une erreur de droit, se fonder sur ce motif pour refuser d’admettre au séjour M. sur le fondement demandé. Dans ces conditions, le préfet du Nord a, en refusant d’admettre au séjour M. méconnu les dispositions précitées de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision de refus de titre de séjour doit, par suite, être annulée et, par voie de conséquence, celles faisant obligation à M. de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. qu’il y a lieu de prononcer l’annulation du jugement du
15 juillet 2021 du tribunal administratif de Lille et de l’arrêté du préfet du Nord du 30 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance:
7. M. ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE:
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Article 1er Le jugement n° 2008310 du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de
Lille et l’arrêté du 30 juillet 2020 du préfet du Nord sont annulés.
une carte deArticle 2: Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. séjour temporaire portant la mention < vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera au conseil de M. une somme de 1 000 euros au titre de
l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
au ministre de Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. l’intérieur, au préfet du Nord et à Me Eurielle Rivière.
Délibéré après l’audience publique du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- Mme Muriel X, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.
La rapporteure, La présidente de chambre,
Y : M. X Y : A. Seulin
La greffière,
Y : A.S Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°21DA02459
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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