Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 mai 2025, n° 24TL01764
CAA Bordeaux
Annulation 27 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de la personne ayant signé l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté attaqué était effectivement entaché d'illégalité en raison de l'incompétence de son signataire.

  • Accepté
    Absence de prescriptions suffisantes pour protéger les intérêts environnementaux

    La cour a jugé que l'arrêté en litige portait une atteinte significative aux intérêts protégés par le code de l'environnement, notamment en ce qui concerne le vautour moine.

  • Accepté
    Inefficacité du dispositif d'effarouchement sonore

    La cour a relevé que les mesures proposées dans l'arrêté ne garantissaient pas la protection des espèces menacées.

  • Accepté
    Méconnaissance des interdictions concernant les espèces protégées

    La cour a constaté que l'arrêté ne justifiait pas que les conditions de délivrance d'une dérogation étaient réunies.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice en cas de succès

    La cour a décidé que l'État et la société centrale éolienne de production d'énergie de A… devaient verser une somme à l'association au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

L'association Ligue pour la protection des oiseaux demandait l'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant la levée de l'interdiction de fonctionnement diurne d'un parc éolien. Elle invoquait notamment des atteintes à des espèces protégées, en particulier le vautour moine, et l'insuffisance des mesures de protection prescrites.

La cour d'appel de Toulouse, saisie après une annulation par le Conseil d'Etat, a jugé que l'arrêté litigieux portait une atteinte significative aux intérêts protégés par le code de l'environnement. Elle a considéré qu'aucune prescription complémentaire n'était susceptible d'assurer la conformité de l'exploitation avec la protection du vautour moine, espèce menacée.

Par conséquent, la cour a annulé l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2020. Elle a également condamné l'État et la société exploitante à verser des sommes à l'association au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch., 27 mai 2025, n° 24TL01764
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 24TL01764

Sur les parties

Texte intégral

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