Annulation 18 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 18 juil. 2022, n° INTV1906328J |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | INTV1906328J |
Texte intégral
Avocat à la Cour
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75004 Paris
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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE
DOUAI
INTERVENTION EN REQUETE
POUR :
1/ L’association Emmaüs France, dont le siège est situé […][…] (93100), agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires dûment habilités et domiciliés en cette qualité audit siège ;
2/ Le Groupe d’information et de soutien des immigré.es
(GISTI), dont le siège est situé au 3, villa Marcès à Paris
(75011), agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires dûment habilités et domiciliés en cette qualité audit siège
CONTRE:
Le jugement n° 2200[…]9 du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la requête de M. tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit
AU SOUTIEN DE:
La requête d’appel de M. enregistrée sous le numéro 22DA00878
2
***
*
I. -
Sur l’intérêt à intervenir des associations exposantes dans le cadre de la présente procédure
Tant le GISTI (1) que l’association Emmaüs (2) justifient d’une qualité leur donnant intérêt à intervenir dans la présente procédure.
1.-
L’article 1er des statuts du GISTI précise que l’association a notamment pour objet :
-de réunir toutes les informations sur la situation juridique, économique et sociale des personnes étrangères ou immigrées ;
d’informer celles-ci des conditions de l’exercice et de la protection de leurs droits ; de soutenir, par tous moyens, leur action en vue de la reconnaissance et du respect de leurs droits, sur la base du principe d’égalité;
- de combattre toutes les formes de racisme et de discrimination, directe ou indirecte, et assister celles et ceux qui en sont victimes
; […] »
Il est indéniable que l’objet statutaire de l’association exposante tel qu’il vient d’être énoncé permet à cette dernière d’agir et d’intervenir contre les mesures de refus d’admission au séjour ou d’éloignement dont les personnes étrangères peuvent faire l’objet sur le territoire français (v. par ex.:
3
CAA Bordeaux, 27 avril 2018, Préfet de la Haute-Garonne, n° 17BX04151;
TA Paris, 25 octobre 2018, n° 1707798/4-1,…).
Ici, au regard de ce que le présent litige porte sur l’application de dispositions particulières d’admission au séjour – celles de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le juge administratif n’a pas encore eu l’occasion de fixer sa jurisprudence, il est naturellement essentiel que le GISTI puisse intervenir dans une telle procédure.
2.-
Le préambule des statuts d’Emmaüs France précise les champs d’action de l’association :
L’accueil et l’accompagnement des exclus
L’éveil des consciences
-
Le refus de la fatalité
-
La lutte contre les causes de la misère, l’exclusion, l’injustice sociale
La défense des droits de l’Homme, de l’environnement, de la paix
Les échanges internationaux
-
Les actions de solidarité partagées.
L’article 4 définit son objet :
< La Fédération Emmaüs France a pour objet :
- de lutter contre les causes et les conséquences de la misère et contre toutes les formes d’exclusion,
de contribuer à la défense et à la mise en œuvre des orientations d’Emmaüs International, de représenter le Mouvement Emmaüs au plan national, notamment auprès des pouvoirs publics et de la société,
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- de garantir, et de faire connaître, le sens et la cohérence de
l’action collective de ses Groupes,
- de fédérer les Groupes, d’animer et de promouvoir, par l'action et la parole, la dynamique du Mouvement Emmaüs en France,
d’assurer l’unité des Groupes du Mouvement Emmaüs en
France dans le respect de leur diversité,
d’aider les Groupes du Mouvement Emmaüs en France à remplir leurs missions,
d’encourager l’entraide mutuelle et la créativité de ses membres,
- de soutenir et de promouvoir les innovations dans ses champs
d’actions. »
Le Mouvement Emmaüs compte aujourd’hui 122 communautés.
Ces communautés sont des lieux d’accueil, de vie, d’activité et de solidarité, qui fonctionnent sans aucune subvention de fonctionnement et uniquement grâce à la récupération d’objets.
La personne accueillie à la communauté reste le temps qu’elle souhaite, avec pour seule obligation de respecter les règles de vie communes. Ces
122 communautés accueillent 5 000 compagnes et compagnons, dont plus de la moitié est de nationalité étrangère, une grande partie dépourvue de titre de séjour. En effet, les communautés tiennent au principe d’accueil inconditionnel et à la possibilité d’héberger et de faire participer à des activités les personnes sans tenir compte de leur statut administratif.
Les compagnes et compagnons ont un statut de « travailleurs solidaires '>, non encadré par le code du travail. Ce modèle alternatif a été officiellement
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reconnu en 2008, avec la création du statut d’organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires (OACAS, ci-après).
Les communautés sont pour beaucoup une solution de dernier recours, rares lieux où il est possible de rester sans limite de temps et d’exercer une activité et leur offrir de réelles possibilités d’insertion sociale et professionnelle. Cette insertion ne peut être réalisée complètement si la compagne ou le compagnon se trouve en situation irrégulière.
Emmaüs France entend ainsi appuyer la démarche des compagnes et des compagnons qui cherchent à faire valoir leurs droits à la régularisation de leur séjour, sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Emmaüs France a donc intérêt à intervenir au soutien des requêtes déposées au nom de M. 7.
Il faut d’ailleurs relever que, dans le cadre d’un arrêt récent portant également sur l’application de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la cour administrative d’appel de
Nantes a retenu que le GISTI et Emmaüs France avaient intérêt à intervenir au soutien de la requête d’un étranger qui contestait la décision de refus d’admission au séjour qui lui avait été opposé sur le fondement du texte précité (CAA Nantes, 29 avril 2022,
.9
n° 2200111).
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II. -
Sur le cadre du litige et les dispositions applicables
Issu de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
< L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', 'travailleur temporaire’ ou 'vie privée et familiale, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles auxquelles renvoient le texte qui vient d’être cité prévoient, quant à elles, que:
< Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de
l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. >>
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1. –
L’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est le fruit d’un amendement proposé par le législateur afin de
< reconnaître le formidable parcours d’intégration que proposent les 119 communautés Emmaüs de notre pays. Ce parcours fait une large place à la valorisation des compétences, mais aussi à l’apprentissage de la langue française, de la citoyenneté, de la tolérance et du vivre-ensemble. La mesure que nous proposons permettrait de reconnaître l’engagement de milliers de bénévoles, mais aussi l’intérêt d’un modèle innovant qui a fait ses preuves et qui est incontestablement d’intérêt public. » et « d’inscrire dans la loi (leur) particularité » estime ainsi un député lors du débat parlementaire (PROD. 1, Pages extraites de la deuxième séance du dimanche 22 avril 2018).
a.-
Comme le rappelle un article de Mme X Guignat, responsable de mission accès aux droits sociaux / statut OACAS au sein de l’association
Emmaüs France, historiquement, « la première communauté Emmaüs a été créée par l’abbé Y en 1949, avec pour objectif de remettre debout des personnes en leur proposant de participer à des activités solidaires. Depuis 70 ans, les compagnes et compagnons récupèrent, trient, réparent et revendent les objets donnés par des particuliers, ce qui permet aux communautés de fonctionner. Il existe aujourd’hui 122 communautés en France, qui accueillent 5 000 compagnes et compagnons, dont plus de la moitié est 'sans-papiers'. Les communautés sont pour beaucoup une solution de dernier recours, rares lieux où il est possible de rester sans limite de temps et d’exercer une activité. » (PROD. 2, Article Plein Droit n° 126, octobre
2020).
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Les communautés Emmaüs accueillent des personnes exclues ou en situation de grande précarité, selon le principe posé par l’abbé Y « Viens m’aider à aider ». En vertu de ce principe, les personnes choisissent de vivre un temps indéterminé dans une communauté Emmaüs, fonctionnant selon un régime de coopération et entraide. L’activité des compagnes et compagnons d’Emmaüs
< s’inscrit au cœur de la transition énergétique et solidaire. » (PROD. 1,
Pages extraites de la deuxième séance du dimanche 22 avril 2018).
Lors des travaux parlementaires, les députés ont souligné également que les communautés < vivent sans aucune subvention publique. » et que < Parfois en situation irrégulière, ces compagnons cotisent à l’URSSAF et ne coûtent pas un sou d’argent public. » (PROD. 1, Pages extraites de la deuxième séance du dimanche 22 avril 2018).
b.
En dépit de la situation particulière des compagnes et des compagnons, lors des travaux parlementaires, la députée Élise Z, rapporteure à l’Assemblée nationale sur le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, n’a pas soutenu l’amendement proposé pour faciliter l’accès des compagnes et des compagnons à une régularisation.
Mme Z l’a en effet considéré comme étant inutile en considérant que la préoccupation exprimée par l’amendement présenté pouvait « être satisfait[e] par l’article L. 313-14 du CESEDA », autrement dit la voie principale d’admission exceptionnelle au séjour qui est aujourd’hui codifié à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (PROD. 1, Pages extraites de la deuxième séance du dimanche 22 avril
2018).
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Au nom du Gouvernement, Mme AA AB, alors ministre de la
Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, a formulé le même avis et a demandé le retrait de l’amendement en expliquant qu'« une (telle) disposition législative n’est ni nécessaire, ni opportune >> et que «l’admission exceptionnelle au séjour doit rester une procédure purement administrative, et ne doit pas être encadrée trop précisément par le législateur.» (PROD. 1, Pages extraites de la deuxième séance du dimanche
22 avril 2018).
Mais cet amendement a finalement reçu un large assentiment au sein de
l’Assemblée Nationale, par des députés de tout bord politique, notamment en raison du haut degré d’intégration offert par le modèle offert par les communautés Emmaüs (et plus généralement les OACAS) et du constat que, en dépit des garanties présentées une inclusion dans une communauté
Emmaüs, de nombreux compagnons n’étaient pas régularisés et ce même lorsqu’ils vivaient en France depuis très longtemps (PROD. 1, Pages extraites de la deuxième séance du dimanche 22 avril 2018).
En outre, à travers l’adoption de l’article L. 435-2 du CESEDA, le législateur
a souhaité également créer un texte avec des conditions précises pour l’octroi d’un titre de séjour afin d’éviter que « l’interprétation diffère selon les préfectures dans des situations comparables, les décisions peuvent être différentes. », < ce qui pose problème dans une République une et indivisible. », a souligné un autre député (PROD. 1, Pages extraites de la deuxième séance du dimanche 22 avril 2018).
Un député a, à cet égard, souligné, lors des débats parlementaires que
< quelqu’un qui travaille dans un foyer Emmaüs depuis trois ans est parfaitement intégré. Ces gens ne posent aucun problème ». Ce député a demandé « au Gouvernement de faire preuve d’humanité et de tenir compte du travail formidable, sur le terrain, de ces associations. » (PROD. 1,_Pages extraites de la deuxième séance du dimanche 22 avril 2018).
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L’objet même de cet amendement a donc été de créer une homogénéité de traitement à l’égard des compagnes et compagnons d’Emmaüs: «La démarche d’accueil de personnes en difficultés par la communauté Emmaüs est exemplaire; mais, suivant les endroits, les préfets ne gèrent pas des situations semblables de la même façon. Cet amendement permettrait
d’instaurer une certaine équité, une certaine égalité. » (PROD. 1, Pages extraites de la deuxième séance du dimanche 22 avril 2018).
Pour l’ensemble de ces arguments, l’amendement a été voté à la majorité absolue par les députés et a seulement été modifié, à la marge, par le Sénat.
Des débats parlementaires découlent la volonté du législateur de permettre aux personnes accueillies dans une communauté Emmaüs d’accéder à un titre de séjour en harmonisant le traitement de ces demandes de titres de séjour au regard des spécificités des compagnes et compagnons d’Emmaüs qui mettent en œuvre des activités d’économie solidaire.
2.-
Les compagnes et compagnons ont un statut de « travailleurs solidaires '>, non encadré par le code du travail selon lequel « Il n’existe pas de lien de subordination, les compagnes et compagnons ne sont pas salariés, ne perçoivent pas de salaire et n’ont pas de fiche de paie. Ils sont considérés comme des «< travailleurs solidaires ». (PROD. 3, Article Plein Droit n° 126, octobre 2020).
Ce modèle alternatif a été officiellement reconnu en 2008, avec la création du statut OACAS (organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires)
à l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles.
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Pour bénéficier de ce statut, les organismes assurant l’accueil, l’hébergement et le logement des personnes en difficultés doivent bénéficier d’un agrément qui n’est délivré que lorsque l’Etat a pu établir que l’organisme fournit un hébergement décent, un soutien personnel et un accompagnement adapté aux besoins des personnes accueil et un soutien financier leur assurant des conditions de vie digne.
En outre, pour mettre à même l’administration de vérifier le respect des conditions ainsi fixées par le législateur, l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les OACAS ont l’obligation de conclure avec l’Etat une convention précisant « les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti ».
Autrement dit, l’Etat exerce un contrôle et une surveillance sur ces OACAS afin de vérifier qu’ils offrent aux compagnes et aux compagnons des prestations de nature à assurer leur intégration.
Le texte qui vient d’être cité prévoit que, en contrepartie, les organismes ayant le statut d’OACAS « peuvent faire participer (les personnes en difficultés) à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle » et que si « (ces personnes) se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d’accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination ».
En 2020, les communautés Emmaüs ont renouvelé leur agrément OACAS:
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L’agrément OACAS renouvelé en 2020
Les communautés Emmaüs sont agréées «< organismes communautaires et d’activités solidaires » (OACAS) depuis 2010. L’agrément OACAS accordé à Emmaüs France est renouvelé tous les cinq ans par la Direction de la cohésion sociale (DGCS).
administrations et organismes publics (Pôle emploi, In 2020, 117 communautés Emmaüs ont ainsi CPAM, URSSAF, préfectures, etc.) ce qui complique renouvelé ou obtenu leur agrément OACAS. l’accès aux droits des compagnes et compagnons. Emmaüs France transmet chaque année un bilan à ficiellement le modèle alternatif proposé par les la DGCS mettant en avant les actions réalisées en communautés depuis plus de 70 ans et de l’inscrire lien avec les engagements listés dans la convention dans la loi. Les communautés s’engagent à garantir d’agrément et l’interpelle également sur les difficul- aux compagnes et compagnons accueillis : un ha- tés rencontrées par les acteurs de terrain. bitat décent, un soutien personnel et un accompa- L’objectif d’Emmaüs France pour la nouvelle pé- gnement social adapté à leurs besoins ainsi qu’un riode d’agrément est de renforcer les liens avec soutien financier leur assurant des conditions de vie les ministères (Intérieur, Santé, Logement, Tra- dignes («l’allocation communautaire >>). Et les com- vail) et organismes publics au niveau national (Pôle pagnes et compagnons s’engagent à respecter les emploi, caisse nationale du réseau des URSSAF, règles de vie communautaire, dont la participation à caisse nationale d’assurance vieillesse, etc.). Le des activités solidaires. Leur statut n’est pas encadré développement de liens privilégiés avec la CNAM par le code du travail. Il n’existe pas de lien de subor- a abouti en 2020 à la signature d’une conven- dination, les compagnes et compagnons ne sont pas tion nationale, duplicable au niveau local, et à la salariés, ne perçoivent pas de salaire et n’ont pas de transmission de consignes de traitement pour les fiches de paie. Ils sont considérés comme des «tra- compagnes et compagnons Emmaüs à toutes les vailleurs solidaires ». Ce statut particulier est peu connu et parfois mal compris, notamment par les antennes locales.
(PROD. 4, Rapport annuel 2021 Emmaüs France).
En 2020, les communautés Emmaüs accueillaient plus de 5.000 compagnes et compagnons dont la moitié était constituée d’étrangers n’ayant pas encore obtenu la régularisation de leur situation administrative.
Or, il est évident que, au moment de vérifier le degré d’intégration et les perspectives que présente l’étranger accueilli en OACAS, l’autorité préfectorale ne pourra que tenir compte de ce que ce dernier a été accueilli et a été pris en charge par une structure qui a été regardée, à l’occasion de la délivrance d’un agrément par l’Etat, comme répondant aux exigences en matière d’accès à l’intégration.
On pourrait dès lors, sans aucun doute, retenir, pour ici recourir à une notion très utilisée en droit administratif, qu’il serait possible de reconnaître une véritable présomption d’intégration et d’insertion professionnelle pour l’étranger qui est accueilli en OACAS et qui démontre soit sa parfaite intégration au sein de celui-ci, soit ses perspectives professionnelles.
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A tout le moins, on ne voit pas que, au moment d’examiner une demande de titre de séjour présenté sur le fondement de l’article L. 435-2 du code précité et la condition tirée de l’existence de « perspectives d’intégration '>,il ne devrait être tiré aucune conséquence de ce que l’étranger est accueilli dans une structure qui a reçu, en amont, un agrément délivré par l’Etat précisément en considération de critères liés à la qualité des prestations offertes par l’organisme en vue de favoriser l’insertion sociale et professionnelle.
3.-
Il faut encore relever que le pouvoir réglementaire a en outre précisé les conditions de dépôt d’une demande de titre de séjour sur le fondement de
l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R. 435-1 de ce code : « L’étranger qui sollicite
l’admission exceptionnelle au séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. »
Les pièces à fournir sont listées à l’annexe 10 du même code.
Pour les demandes d’admission exceptionnelle au séjour, les pièces spécifiques dans le cadre d’une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du Ceseda sont les suivantes :
< -documents justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein d’un ou plusieurs organismes agréés pour l’accueil,
l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations);
-pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l’activité et des perspectives d’intégration (diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, etc.);
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-rapport établi par le responsable de l’organisme d’accueil (à la date de la demande) mentionnant l’agrément et précisant : la nature des missions effectuées, leur volume horaire, la durée
d’activité, le caractère réel et sérieux de l’activité, VOS perspectives d’intégration au regard notamment du niveau de langue, les compétences acquises, votre projet professionnel, des éléments relatifs à votre vie privée et familiale. »
Ensuite, l’article R. 435-2 du Ceseda prévoit que :
« Pour l’application de l’article L. 435-2, lorsqu’il envisage
d’accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l’espèce, s’il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', 'travailleur temporaire’ ou 'vie privée et familiale'. >>
Telles sont les dispositions applicables.
4.-
Enfin, il faut souligner que, pour la mise en œuvre de ce cadre, le ministre de
l’intérieur a, dans sa circulaire du 28 février 2019 (NOR: INTV1906328J), formulé différentes instructions à destination des services préfectoraux.
La circulaire a ainsi précisé que « c’est principalement le respect des règles de vie au sein de la communauté qui permettra d’apprécier la situation du demandeur au regard des critères légaux, lesquels demeurent en outre soumis au pouvoir d’appréciation du préfet » (PROD. 5, Extrait de la circulaire du 28 février 2019).
Concernant le critère de trois années d’activité ininterrompue, la circulaire qui a pour objet d’aider « dans l’instruction de ces dossiers et
d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du territoire » préconise de
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considérer qu'«< une activité exercée à titre principal pendant trois ans correspond à un volume horaire supérieur à trente heures par semaine et présente un caractère continu, c’est-à-dire sans interruption, sauf motif légitime ».
La circulaire du 28 février 2019 rappelle, par ailleurs, le contenu des dispositions règlementaires précitées, à savoir celles qui prévoient que les perspectives d’intégration «pourront être examinées, notamment, au regard du niveau de langue et des compétences acquises, le cas échéant, du projet professionnel du demandeur, des éléments tirés de sa vie privée et familiale, de sa participation à la vie locale » (PROD. 5, Extrait de la circulaire du 28 février 2019).
Aussi, elle rappelle que, pour «apprécier le caractère réel et sérieux de l’activité ainsi que les perspectives d’intégration », « le demandeur devra produire des justificatifs et l’organisme d’accueil, un rapport qui en rendront compte ».
En outre, si le législateur a ouvert la possibilité de délivrer une carte portant l’une ou l’autre de trois mentions, « travailleur temporaire >>, < salarié >> ou < vie privée et familiale », la circulaire précitée précise que « les personnes dont le projet serait de demeurer dans la communauté » « en l’absence de toute promesse d’embauche ou de liens privés et familiaux en dehors de la communauté », pourront se voir délivrer une carte « travailleur temporaire ».
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Malgré les questionnements que laisse subsister cette acception (< quelle durée de validité d’une carte « travailleur temporaire » pour une personne qui n’est pas en CDD ? Quels critères de renouvellement ? Cette carte permettra-t-elle à son détenteur de travailler dans le cadre d’un contrat à
l’extérieur du mouvement ?) Les retours de terrain ont confirmé
l’incohérence de cette préconisation » (PROD. 3, Article Plein Droit n° 126, octobre 2020), le ministre de l’intérieur a prévu et encouragé la délivrance d’un tel titre de séjour, tenant compte en cela de la volonté clairement exprimée du législateur de prendre en considération les activités effectives des personnes au sein des organismes OACAS, et en particulier les services qu’elles contribuent à rendre à l’ensemble d’un territoire par l’activité même de récupération et réparation.
. Le critère des perspectives d’intégration, lui, s’agissant d’une personne qui demande un titre de séjour tout en ne souhaitant pas quitter la communauté, peut parfaitement être évalué au regard des apprentissages réalisés, des compétences acquises, ou tout autre élément figurant dans le rapport fourni par le ou la responsable de la communauté.
Ce faisant, le principe même de demeurer au sein de la communauté et par conséquent, de ne pas avoir de promesse d’embauche puisque la compagne ou le compagnon est considéré.e comme un travailleur solidaire, ne doit pas être un frein à la régularisation de la personne et ne remet aucunement en question l’intégration dont elle fait preuve au regard des critères précédemment développés.
C’est le cadre applicable.
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III. -
L’évocation de celui-ci conduit au constat de ce que c’est assurément à tort que les premiers juges ont cru pouvoir retenir que l’arrêté en litige était exempt de toute erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation de M. Asatryan au regard des conditions posées par les articles L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une violation de ce dernier texte.
1.-
Dans le cadre de l’arrêté, le préfet a indiqué avoir examiné la situation de M.. < au regard des dispositions du L. 435-1 et du L. 435-2 du
CESEDA ».
Il apparaît du libellé de l’arrêté du 11 janvier 2022 que le préfet de l’Aisne a d’abord constaté que M.. 1, de nationalité arménienne, vivait depuis le
25 juin 2012 au sein de la communauté Emmäus de
)) où il perçoit un pécule en qualité de compagnon.
L’autorité préfectorale a en outre relevé que l’appelant produisait une promesse d’embauche pour un contrat à durée déterminée d’insertion pour une durée de 24 mois en tant que manutentionnaire auprès de la société < Le
Relais » de Ploisy.
Cependant, pour considérer que la demande de délivrance d’un titre de séjour formulée par l’intéressé devait être rejetée, l’autorité préfectorale a retenu que la présentation d’une promesse d’embauche de cette nature ne permettait pas à M. de faire valoir, d’une part, qu’il serait «placé dans une situation exceptionnelle », compte tenu de ce qu’il ne justifierait pas que «< cet emploi nécessite un savoir-faire rare sur le marché du travail, stratégique pour ces entreprises » et qu’ «il maîtriserait à la différence d’autres demandeurs d’emplois » et, d’autre part, qu’il justifierait de < l’existence de considérations humanitaires ».
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Enfin, le préfet de l’Aisne a retenu que l’intéressé ne démontrait pas < une particulière intégration dans la société française ni des perspectives
d’intégration ».
Dans le cadre de son jugement, suivant le raisonnement de l’administration préfectorale, le tribunal administratif d’Amiens a retenu, au septième paragraphe de son jugement, que la promesse d’embauche de M. ne suffisait pas à démontrer quel’admission au séjour de l’intéressé < répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’intéressé ne justifie
d’aucun diplôme ni d’aucune expérience professionnelle particulière».
2.-
Or, tant le préfet de l’Aisne que le tribunal administratif d’Amiens se sont mépris sur les conditions à l’aide desquelles doit être appréciée une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
a.
Sur un tel fondement en effet, comme on vient de le voir, l’autorité préfectorale n’avait pas à rechercher l’existence de < circonstances exceptionnelles » ou de « considérations humanitaires » justifiant l’admission au séjour de l’étranger.
C’est en effet, sur le seul fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequel relève (comme l’a souhaité le législateur, supra § III) d’un régime distinct de celui offert par l'article
L. 435-2 du code précité.
19
Autrement dit, en s’appuyant sur de tels critères sans appliquer ceux prévus à l’article L. 435-2 du code précité, le préfet de l’Aisne et les premiers juges ont fait reposer leur examen sur des conditions qui ne pouvaient légalement exercer d’influence sur l’appréciation des mérites d’une demande d’admission au séjour fondée sur ce dernier fondement.
Comme on vient de le voir, dans le cadre du régime de l’article L. 435-2 du code précité, l’autorité préfectorale devait, d’une part, tenir compte de la période d’accueil et d’activité de l’étranger au sein de la communauté
Emmaüs et elle devait, d’autre part, vérifier que l’intéressée justifiait du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration.
En ne forgeant pas leur appréciation à partir des critères posés par l’article L. 435-2 du code précité, l’autorité préfectorale et le tribunal administratif d’Amiens ont voué leur décision à la censure.
b. —
Surtout, dans les circonstances de l’espèce, M. remplissait
l’ensemble des conditions posées par l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’abord, il n’était pas contesté que, à la date de l’arrêté attaqué, M.
vivait au sein de la communauté Emmaüs de (dans le département ue
l’Aisne) depuis 10 ans (il a en effet, comme on l’a vu, été accueilli au sein de la communauté Emmaüs en 2012).
En outre, ainsi que l’a relevé le préfet dans son arrêté, depuis cette dernière
date, M. reçoit un pécule en qualité de compagnon de la communauté Emmaüs.
2
20 0
Il n’a pas non plus été contesté par l’administration que la communauté Emmaüs au sein de laquelle M. a été accueilli et a pu travailler a A
bien le statut d’organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires, au sens de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles.
En outre, M. a montré que, dans le cadre de son accueil au sein de la communauté Emmaüs, il exerçait une activité de manutentionnaire en lien avec l’association Le Relais.
A l’appui de sa requête d’appel, l’intéressé a produit de très nombreuses attestations émanant notamment de responsables de la communauté Emmaüs, de nature à établir le caractère réel et sérieux de l’activité de M. et de ses perspectives d’intégration (pièces n° 10 à 21 jointes à la requête
d’appel).
Ces attestations montrent que M. i est apprécié et bien intégré à la communauté, outre qu’elles fournissent la preuve de ce que, à la faveur de cet accueil au sein de la communauté Emmaüs, l’intéressé a acquis une solide expérience professionnelle lui permettant de prétendre à une bonne insertion.
M.. a par ailleurs produit une promesse d’embauche pour un contrat
à durée déterminée d’insertion pour une durée de 24 mois pour un poste de manutentionnaire (pièce n° 3 jointe à la requête d’appel).
En outre, à supposer même que l’on considère que cette promesse
d’embauche n’offrait pas des garanties suffisantes d’insertion, il faut relever que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, au regard des règles précitées, une telle circonstance ne suffisait pas à exclure que M. puisse bénéficier de son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21
Comme on l’a vu précédemment, une régularisation sur ce fondement peut parfaitement intervenir, même lorsque l’étranger ne présente pas de promesse d’embauche.
Au total, au regard du cadre applicable (et qui était, il faut y insister, parfaitement distinct à celui présenté par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel l’autorité administrative doit rechercher si l’étranger peut se prévaloir de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires), il apparaît que M. remplissait l’ensemble des conditions permettant de lui accorder le bénéfice d’une carte de séjour temporaire délivrée, par l’application de l’article L. 435- 2 du code précité.
Ainsi entachée soit d’une erreur manifeste d’appréciation soit d’une méconnaissance de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté du préfet de l’Aisne doit être annulé.
C’est à tort que les premiers juges ont rejeté la requête en annulation introduite par M.
***
22
PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, les exposants concluent qu’il plaise à la cour de céans :
ADMETTRE l’intervention volontaire en demande présentée par le groupe d’information et de soutien des immigré.es (GISTI) et l’association
Emmaüs France;
- FAIRE DROIT à la requête en appel présentée par M. 1;
- et ce faisant, ANNULER le jugement du tribunal administratif d’Amiens du
24 mars 2022, n° 2200[…]9 et l’arrêté par lequel le préfet de l’Aisne a rejeté la 1 et l’a demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Avocat à la Cour
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