Rejet 7 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 7 juin 2022, n° 1917942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 1917942 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
N° 21PA01465
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE POLICE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISMme
Présidente
La Cour administrative d’appel de Paris Mme
Rapporteure ème Chambre)(6ème
Mme
Rapporteure publique
Audience du 24 mai 2022
Décision du 7 juin 2022
54 01 05 005
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme et Mme ont demandé au Tribunal administratif de
Paris d’annuler la décision du 13 mars 2019 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique afin de les expulser du logement qu’elles occupent au Paris 17ème à compter du 15 mai 2019.
Par un jugement n° 1917942 du 2 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 13 mars 2019.
Procédure devant la Cour:
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 mars 2021 ;
N° 21PA01465 2
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme et Mme
Il soutient que :
la situation de handicap des deux demanderesses n’est pas établie, les intéressées ne justifiant pas d’une attestation de la maison départementale des personnes handicapées ;
- il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les agressions que les demanderesses auraient subies, les handicaps allégués, la circonstance que Mme élève scule son fils de douze ans et souffre d’un syndrome anxio-dépressif, et le report de leur expulsion ne permettent pas d’établir que l’exécution de cette expulsion porterait atteinte à l’ordre public ou à la dignité humainc, d’autant qu’un dispositif d’hébergement d’urgence cst systématiquement mis en place en cas d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, Mme représentée par Me X, demande à la Cour :
1°) de rejeter la demande du préfet de police comme irrecevable ou, à défaut, comme non fondée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me X, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que, en application de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs au concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice;
- cllc est irrecevable car le préfet de police ne peut interjeter appel des jugements des tribunaux administratifs que lorsque le litige est né de l’activité des services de la préfecture dans les matières prévues par l’article R. 811-10-1 du code de justice administrative; elle est irrecevable faute de comporter le nom et l’adresse de l’appelant, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative;
-elle est irrecevable, enfin, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière à cette fin;
-les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la décision du 13 mars 2019 est illégale pour l’ensemble des motifs mentionnés dans la requête de première instance.
a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du Mme
31 mai 2021.
Par une ordonnance du 27 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au
22 octobre 2021.
N° 21PA01465 3
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mmc
-et les conclusions de Mme rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et sa fille Mme sont devenues en 2008 co-titulaires du bail qui leur a été consenti par la société pour un logement à usage d’habitation situé à Paris (75017), qu’clles indiquent occuper avec le fils mineur de Mme Par une ordonnance du 26 mai 2016, le tribunal d’instance du 17ème arrondissement de Paris a constaté la résiliation de ce bail en raison d’impayés et a autorisé
l’expulsion des occupantes en cas de non-respect de l’échéancier de paiement de leur dette, si besoin avec le concours de la force publique. Un commandement de quitter les lieux a été délivré aux locataires lc 2 juin 2017. Le 30 août 2017, l’huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal de difficulté préalable à la réquisition de la force publique et a requis le concours de la force publique le 10 décembre 2018. Par une décision du 13 mars 2019, le préfet de police a accordé le concours de la force publique au bailleur en vue de procéder à l’expulsion de Mme et de
Mme du logement qu’elles occupent, à compter d’une date initialement fixée au 15 mai 2019 et finalement reportée au 1er septembre 2019. Mme ont alors et Mme saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande dirigée contre la décision du préfet de police du 13 mars 2019, dont cette juridiction a prononcé l’annulation par jugement du 2 mars 2021. Le préfet de police relève appel de ce jugement.
Sur la compétence de la Cour administrative d’appel :
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative: «Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort / (…) 3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice; (…) ».
3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions, qui ne visent que les décisions relatives aux refus de concours de la force publique, que les jugements par lesquels le tribunal administratif statue sur les litiges relatifs aux décisions octroyant le concours de la force publique pour exécuter une décision de justice sont susceptibles d’appel. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a statué sur le recours formé contre la décision par laquelle le
N° 21PA01465
représentant de l’Etat a accordé le concours de la force publique. Dès lors, ce jugement est susceptible d’appel et la Cour est compétente pour en connaitre.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de justice administrative, relatif à la représentation des parties devant la cour administrative d’appel : «(…)Les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l’Etat sont signés par le ministre intéressé ». Aux termes de l’article R. 811-10 du même code: «(…) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations produits au nom de l’Etat ». L’article R. 811-10-1 du même code disposc que < Par dérogation aux dispositions de l’article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations produits au nom de l’Etat lorsque le litige est né de l’activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : / 1° Entrée et séjour des étrangers en France; /2° Expulsion des ressortissants étrangers; /3° Mise en jeu de la responsabilité de l’Etat du fait des dommages causés par les attroupements et rassemblements; / 4° Agrément et armement des agents de police municipale ; /5° Exercice des activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds; / 6° Réglementation des armes; / 7° Exercice de l’activité de conducteur et de la profession d’exploitant de taxi ; / 8°. Police des débits de boisson; /9° Hospitalisation sous contrainte; /10° Mise en demeure de quitter les lieux en application de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage (…) >>.
5. Ni cet article ni aucune autre disposition du code de justice administrative ne permet, en matière de décisions d’octroi du concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice, de déroger, au bénéfice du préfet de police, à la règle selon laquelle seul le ministre intéressé a qualité pour présenter au nom de l’Etat une requête devant la cour administrative d’appel. En dépit de la fin de non-recevoir opposée par Mme le préfet de police n’a pas produit de délégation qui lui aurait été donnée pour former son appel au nom du ministre de l’intérieur et ce dernier ne s’en est pas approprié les conclusions. Par suite, ainsi que
le soutient Mme la requête, par laquelle le préfet de police relève appel du jugement ayant annulé la décision d’octroi du concours de la force publique pour procéder à l’expulsion du logement qu’elle occupe, est irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de police ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me X, avocat de renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre Mme de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me X d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 21PA01465 5
DÉCIDE:
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2: L’Etat versera à Me X une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme et à
Mme
Y en sera adressée au préfet de police et à la société
Délibéré après l’audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme présidente de la Cour, président de chambre,
- M. première conseillère.
- Mme
Z public par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2022.
La rapporteure, La présidente,
La greffière.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en cc qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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