Annulation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 7 déc. 2023, n° 22DA02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA02408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048571216 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2022, le 8 décembre 2022, le 5 septembre 2023, le 5 octobre 2023 et le 3 novembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société du parc éolien du chemin vert et la commune de Crécy-sur-Serre, représentées par Me Hélène Gélas, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022, par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale en vue de construire et d’exploiter cinq aérogénérateurs et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Crécy-sur-Serre et Mortiers, ainsi que le rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision ;
2°) de délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de délivrer cette autorisation dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Parc éolien du chemin vert de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet s’est senti lié par l’avis du responsable de l’unité départementale de l’architecture et des patrimoines de l’Aisne ;
— le site d’implantation n’a pas d’intérêt particulier ;
— le projet ne porte pas atteinte au paysage et au patrimoine.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Des pièces produites par le préfet de l’Aisne à la suite d’une mesure d’instruction de la cour, ont été enregistrées le 30 octobre 2023 et ont été communiquées.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
— les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
— et les observations de Me Adrien Braille, représentant la société Parc éolien du chemin vert et la commune de Crecy-sur-Serre.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. La société du parc éolien du chemin vert a demandé au préfet de l’Aisne, le 19 décembre 2019, l’autorisation de construire et d’exploiter cinq aérogénérateurs et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Crécy-sur-Serre et de Mortiers. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet de l’Aisne a rejeté cette demande. La société ainsi que la commune de Crécy-sur-Serre ont formé, par un courrier du 19 septembre 2022 un recours hiérarchique contre cette décision. Faute de réponse, la société et la commune demandent l’annulation tant de l’arrêté du 20 juillet 2022 que du rejet implicite de leur recours hiérarchique.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. L’arrêté vise les textes dont il fait application, en particulier les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement. Il comporte par ailleurs les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 20 juillet 2022 ne peut qu’être écarté.
3. Si la société soutient que le préfet s’est senti lié par l’avis du 25 octobre 2021 de l’architecte des bâtiments de France, chef de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de l’Aisne, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, qui ne reproduit pas l’avis de l’architecte des bâtiments de France, ni de l’instruction que, le préfet se soit senti lié par cet avis. La circonstance que la séance de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites qui devait se tenir le lendemain de l’envoi de cet avis ait été ajournée, ne permet nullement de le démontrer.
4. Aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / () ».
5. Le refus opposé par le préfet de l’Aisne est uniquement motivé par l’atteinte à la conservation des monuments et précisément au donjon du château de Bois-lès-Pargny et au menhir dit A ", tous deux classés monuments historiques et par l’atteinte au paysage dans lequel s’inscrivent ces monuments.
6. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage, à un site ou à un élément patrimonial de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
7. En premier lieu, le projet s’implante sur les hauteurs de la plaine du Laonnois, composée de grandes cultures de plein champ, mais comportant de nombreux vallonnements peu marqués. Si l’aire d’étude éloignée comprend de nombreux monuments historiques comme l’indique tant l’étude d’impact que l’arrêté en litige, l’aire d’étude immédiate n’en compte que quatre dont le moins éloigné, le donjon du château de Bois-lès-Pargny est situé à 1 500 mètres de l’éolienne la plus proche. De même, si l’étude d’impact recense 513 éoliennes existantes ou en instruction dans l’aire d’étude éloignée, le projet a un impact supplémentaire modéré sur les seuils de saturation qui sont déjà élevés, comme le note le rapport de l’inspection des installations classées qui proposait d’autoriser le projet. Dans ces conditions, le site d’implantation du projet, qui ne fait l’objet d’aucune protection, ne présente pas en lui-même d’intérêt particulier.
8. En second lieu, le préfet s’appuie quasi-exclusivement sur le photomontage n° 32 pris aux abords du menhir en direction du donjon. Si le projet est visible depuis ce point, il est situé à une distance allant de 3 600 mètres à 4 800 mètres. Le projet apparaît ainsi dans le lointain, sur le côteau vallonné qui émerge au-dessus de la plaine au premier plan. Si l’éolienne E1 est située nettement au-dessus du donjon et si l’éolienne E 2, à l’arrière-plan le dépasse également, le monument historique se distingue à peine dans ce paysage, qui est d’ailleurs marqué par d’autres éléments anthropiques récents comme un château d’eau. Par ailleurs, le parc n’est pas visible depuis le menhir lui-même qui se situe dans un bosquet. Il n’est pas non plus visible pour le visiteur face au château ou dans la cour de celui-ci, se situant dans le dos du visiteur. Si l’arrêté mentionne également un sentier de randonnée reliant le menhir au donjon, depuis lequel le parc éolien sera visible, compte tenu de l’atteinte limitée au paysage et au donjon que constitue le parc, il n’est pas établi que le promeneur aura une vue dominée par les éoliennes. Enfin, si l’étude paysagère souligne comme le rappelle le préfet, l’enjeu que constitue le donjon et préconise d’éviter le cône de visibilité entre le menhir et le donjon, il n’est pas non plus démontré, compte tenu de ce qui vient d’être dit que le projet n’ait pas pris en compte ces enjeux. La société a d’ailleurs étudié quatre variantes et retenu celle, objet de la demande, qui minimise les impacts en particulier sur les monuments. Au surplus, la société a également proposé des mesures de réduction telles que la densification de la végétation notamment sur la commune de Bois-lès-Pargny.
9. Il résulte de ce qui précède, que la société du parc éolien du chemin vert est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de l’Aisne a retenu une atteinte à la conservation des monuments et au paysage pour rejeter sa demande. Par suite, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 et le rejet implicite du recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin de délivrance de l’autorisation et à fin d’injonction :
10. Dans le cadre d’un litige relevant d’un contentieux de pleine juridiction, comme en l’espèce, le juge administratif a le pouvoir d’autoriser la création et le fonctionnement d’une installation soumise à autorisation environnementale en l’assortissant des conditions qu’il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il a, en particulier, le pouvoir d’annuler la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé l’autorisation sollicitée puis, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d’accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions.
11. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent arrêt et dès lors qu’aucun autre motif de refus au fond n’est évoqué, il y a lieu pour la cour de faire usage de ses pouvoirs de pleine juridiction, d’une part, en délivrant à la société pétitionnaire l’autorisation environnementale sollicitée, d’autre part, en la renvoyant devant le préfet de l’Aisne pour fixer les prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, enfin, en enjoignant à l’autorité administrative de fixer ces prescriptions dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. En vue de garantir la sécurité juridique du bénéficiaire de l’autorisation ainsi délivrée par la cour et l’information des tiers, les maires de Crécy-sur-Serre et de Mortiers et le préfet de l’Aisne procéderont, dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt aux mesures de publicité prescrites par l’article R. 181-44 du code de l’environnement, à savoir un affichage du présent arrêt dans les mairies de Crécy-sur-Serre et de Mortiers pendant une durée minimum d’un mois, une publication sur le site internet des services de l’Etat du département de l’Aisne pendant une durée minimale de quatre mois et un envoi de l’arrêt par le préfet aux conseils municipaux et aux autorités locales qui ont été consultées
Sur les frais liés à l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 2 000 euros à verser à la société du parc éolien du chemin vert.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 20 juillet 2022 du préfet de l’Aisne et le rejet implicite du recours hiérarchique formé contre cette décision sont annulés.
Article 2 : L’autorisation environnementale pour la construction de 5 aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Crécy-sur-Serre et de Mortiers est accordée à la société du parc éolien du chemin vert.
Article 3 : La société du parc éolien du chemin vert est renvoyée devant le préfet de l’Aisne pour que soient fixées les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l’Aisne de fixer les prescriptions mentionnées à l’article 3 dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à la société du parc éolien du chemin vert une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le préfet de l’Aisne et les maires de Crécy-sur-Serre et de Mortiers procèderont aux mesures de publicités prévues à l’article R. 181-44 du code de l’environnement.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société du parc éolien du chemin vert, à la commune de Crécy-sur-Serre, au préfet de l’Aisne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la commune de Mortiers.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— Mme Isabelle Legrand, présidente assesseure,
— M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : D. PerrinLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l’Aisne chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°22DA02408
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