Annulation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 3 juil. 2024, n° 23DA02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 octobre 2023, N° 2304198, 2304199 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H… A…, d’une part, et M. J… C…, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Rouen, par deux demandes distinctes, d’annuler les deux arrêtés du 23 octobre 2023 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit leur retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement nos 2304198, 2304199 du 27 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, après avoir joint les deux instances, a annulé les décisions contenues dans les arrêtés du 23 octobre 2023 fixant le pays de renvoi en tant qu’elles excluent les Etats membres de l’Union européenne ainsi que celles prononçant à l’encontre de Mme B… et M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint au préfet territorialement compétent de supprimer les signalements concernant Mme A… et M. C… dans le système d’information commun dénommé « Système d’information Schengen » sans délai, et a rejeté le surplus des conclusions des deux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1° d’annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A… et M. C… devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que c’est à tort que le premier juge a estimé, d’une part, que les décisions fixant le pays de renvoi étaient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles excluaient les Etats membres de l’Union européenne et, d’autre part, que les décisions interdisant aux intéressés le retour sur le territoire français étaient également entachées d’une telle erreur en ce que leur signalement aux fins de non-admission dans le système d’information commun dénommé « Système d’information Schengen » faisait obstacle à leur retour en Hongrie.
La procédure a été communiquée à Mme H… A… et M. J… C… qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- et les observations de M. F…, représentant le préfet du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Par deux arrêtés du 23 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais obligé Mme H… A… et M. J… C…, ressortissants vietnamiens nés respectivement le 17 août 2000 et 20 mars 1993, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A… et M. C… ont demandé au tribunal administratif de Rouen, par deux requêtes distinctes, d’annuler les deux arrêtés du 23 octobre 2023. Par un jugement du 27 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, après avoir joint les deux instances, a, aux articles 1er et 2, annulé les décisions contenues dans les arrêtés du 23 octobre 2023 fixant le pays de renvoi en tant qu’elles excluent les Etats membres de l’Union européenne ainsi que celles prononçant à l’encontre de Mme A… et M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, à l’article 3, enjoint au préfet territorialement compétent de supprimer les signalements concernant Mme A… et M. C… dans le système d’information commun dénommé « Système d’information Schengen » sans délai, et, à l’article 4, rejeté le surplus des conclusions des deux demandes. Le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour d’annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Il ressort des procès-verbaux d’audition de Mme A… et M. C… le 22 octobre 2023 par les services de police, que les intéressés, qui ont indiqué être mariés, ont déclaré être dépourvus de documents d’identité, ne pas être titulaires d’un titre de séjour délivré dans un pays de l’Union européenne, ne pas avoir effectué de démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour ni de demande d’asile. Par ailleurs, les intéressés ont indiqué être arrivés en Hongrie au mois de septembre 2023 avant de rejoindre la France au mois d’octobre suivant pour se rendre au Royaume-Uni. Toutefois, Mme A… et M. C… ont justifié, pour la première fois devant le tribunal administratif de Rouen, être tous deux titulaires de visas délivrés par les autorités hongroises les autorisant à séjourner uniquement dans ce pays et valables, respectivement, du 5 juillet au 14 décembre 2023 et du 14 septembre 2023 au 5 mars 2024. Mme A… a également justifié être titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités hongroises le 13 juillet 2023 et valable jusqu’au 11 juin 2025. Pour autant, les intéressés n’ont à aucun moment expressément indiqué à l’administration souhaiter être éloignés vers la Hongrie avant l’adoption des arrêtés en litige. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le préfet du Pas-de-Calais devant la cour, le fait que les décisions fixant le pays de renvoi excluent l’éloignement de Mme A… et de M. C… vers un Etat membre de l’Union européenne ne fait pas obstacle à ce que ceux-ci reviennent, le cas échéant, en Hongrie sous couvert de ces documents et sous réserve de leur validité. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces produites que Mme A… exerçait une activité professionnelle en Hongrie ni que le couple aurait des attaches personnelles ou familiales dans ce pays alors que, ainsi qu’il a été dit, les intéressés ont déclaré être en France afin de se rendre au Royaume-Uni. Aussi, eu égard à ce qui vient d’être dit et contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, d’une part, en excluant les Etats membres de l’Union européenne des pays à destination desquels Mme A… et M. C… pouvaient être éloignés et, d’autre part, en leur interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet du Pas-de-Calais est, dès lors, fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé pour ce motif les arrêtés du 23 octobre 2023 dans cette mesure.
3. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… et M. C… devant le tribunal administratif de Rouen au soutien de leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions contenues dans les arrêtés du 23 octobre 2023 fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal ;
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
4. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. E… G…, chef du bureau de l’éloignement, lequel bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 10 août 2022 du préfet du Pas-de-Calais régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer les actes relevant des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués qu’ils comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions en litige. Dès lors, ainsi qu’il a été dit précédemment, que Mme A… et M. C… n’avaient pas indiqué expressément et préalablement à l’autorité administrative être en situation régulière en Hongrie ni souhaiter y être reconduits, les décisions en litige n’avaient pas à être motivées sur ce point. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, par le jugement du 27 octobre 2023 devenu définitif sur ce point, le premier juge a confirmé la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que l’illégalité de ces décisions prive de base légale celles fixant le pays de renvoi ne peut donc, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, pour faire interdiction à Mme A… et à M. C… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet a cité l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a précisé que les intéressés faisaient l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu’ils étaient en France depuis deux jours, qu’ils n’avaient aucune attache privée et familiale sur le territoire français, qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que leur comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Le préfet a ainsi suffisamment motivé, en fait comme en droit, ses décisions.
8. En deuxième lieu, par le jugement du 27 octobre 2023 devenu définitif sur ce point, le premier juge a confirmé la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai départ volontaire. Le moyen tiré de ce que l’illégalité de ces décisions prive de base légale celles fixant portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut donc, en tout état de cause, qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A… et M. C… étaient sur le territoire français depuis deux jours à la date d’adoption des décisions en litige et tentaient de rejoindre le Royaume-Uni. Ils ne disposent d’aucune attache privée ou familiale en France. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle les intéressés étaient en situation régulière en Hongrie n’est pas de nature à caractériser une erreur manifeste du préfet du Pas-de-Calais dans l’appréciation des conséquences d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
11. Il résulte de ce tout qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions contenues dans les arrêtés du 23 octobre 2023 fixant le pays de renvoi en tant qu’elles excluent les Etats membres de l’Union européenne ainsi que celles prononçant à l’encontre de Mme B… et M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et a enjoint au préfet territorialement compétent de supprimer les signalements concernant Mme B… et M. C… dans le système d’information commun dénommé « Système d’information Schengen » sans délai. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme A… et M. C… devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l’annulation de ces décisions et aux fins d’injonction doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement nos 2304198, 2304199 du 27 octobre 2023 du tribunal administratif de Rouen sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A… et M. C… devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l’annulation des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français contenues dans les arrêtés du 23 octobre 2023, ainsi que celles aux fins d’injonction sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer, Mme H… A… et M. J… C….
Copie en sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Bertrand Baillard, premier-conseiller,
- M. I… D…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé : B. BaillardLe président de la formation
de jugement,
signé : F.-X. Pin
La greffière,
Signé : S. Cardot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Et par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
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