Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 21 oct. 2021, n° 21/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01362 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 7 mai 2021, N° 2021.755 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HARAS DU BOIS MARGOT c/ S.A.S.U. PATAGONIA DEL NORTE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01362 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GX7N
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de lisieux en date du 07 Mai 2021 – RG n° 2021.755
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
N° SIRET : 444 148 993
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX,
Assistée de Me Xavier BACQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S.U. Z A B
N° SIRET : 840 179 212
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Patrick EVENO, avocat au barreau de VANNES
DEBATS : A l’audience publique du 08 juillet 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAHAYE, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme EHRHOLD, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 21 octobre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Selon convention du 19 janvier 2019, la Sasu Z A B a confié à la Sas Haras du Bois Margot, distributeur de semences d’étalons, son étalon Cornet du Lys pour une durée de 2 ans ;
Par lettre recommandée du 3 février 2020, la Sasu Z A B a notifié à la Sas Haras du Bois Margot la résolution du contrat ;
Reprochant à la Sas Haras du Bois Margot de continuer à vendre la semence de l’étalon malgré la rupture du contrat et poursuivant le paiement des sommes dues, la Sasu Z A B, par acte d’huissier du 10 février 2021, l’a fait assigner à bref délai devant le tribunal de commerce de Lisieux, lequel, par jugement du 7 mai 2021 :
— a débouté la Sas Haras du Bois Margot de son exception d’incompétence
— s’est déclaré compétent
— a invité les parties à conclure au fond
— a renvoyé l’affaire à l’audience du 17 septembre 2021 pour conclusions du défendeur
— a condamné la Sas Haras du Bois Margot à payer à la Sas Z A B la somme de 2800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— a réservé les dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 92.58 ' ;
Par déclaration au greffe du 12 mai 2021, la Sas Haras du Bois Margot a formé appel de cette décision ;
Par ordonnance du 21 mai 2021 rendue sur requête du 19 mai 2021, elle a été autorisée à assigner à jour fixe la Sasu Z A B pour l’audience du 8 juillet 2021. L’acte a été délivré le 26 mai 2021 ;
Par conclusions n°3 enregistrées au greffe le 23 juin 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Sas du Bois Margot demande à la cour de :
— infirmer le jugement avant dire droit rendu le 7 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de Lisieux ;
— Statuant à nouveau ;
— déclarer le tribunal de commerce de Lisieux incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de Melun.
— débouter la SASU Z A B de sa demande d’évocation, les conditions n’étant pas réunies ;
— condamner la SASU Z A B à payer à la SAS Haras du Bois Margot la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— débouter la SASU Z A B de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la SASU Z A B aux entiers dépens.
— subsidiairement en cas d’évocation.
— inviter les parties à conclure sur le fond afin de respecter le caractère contradictoire.
Par conclusions enregistrées au greffe le 7 juillet 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Sasu Paragonia A B demande à la cour de :
— Dire et juger la SASU Z A B recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger la SAS Haras du Bois Margot irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux le 7 mai 2021 en ce qu’il :
— a débouté la SAS Haras du Bois Margot en son exception d’incompétence,
— s’est déclaré compétent,
— a condamné la SAS Haras du Bois Margot à payer à la SAS Z A B la somme de 2.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le réformer pour le surplus,
— Condamner la SAS Haras du Bois Margot à payer et porter à la SASU Z A B les sommes suivantes outre les intérêts à compter du 1er février 2020 :
— 165.011 euros correspondant aux factures impayées,
— 88.550 euros au titre des paillettes vendues à un prix inférieur à celui contractuellement convenu,
— 133.100 euros au titre des paillettes dérobées frauduleusement,
— 381.250 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation des paillettes lors de l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire,
— Déduire des sommes précitées les frais de congélation des paillettes de semence par la société Eurogen d’un montant de 16 153,50 euros, et ordonner la compensation avec toutes autres sommes mises à la charge de la société Haras du Bois Margot,
— Dire et juger que la SASU Z A B est seule propriétaire des 1525 paillettes de semence de l’étalon Cornet du Lys actuellement séquestrées, sur autorisation de justice, dans les locaux de la société EQUITECHNIC et l’autoriser expressément à se les voir attribuer,
— Enjoindre la SAS Haras du Bois Margot à communiquer à la SASU Z A B les factures afférentes aux frais exposés pour la congélation des paillettes de semence par la société
Eurogen et déduire de la dette totale la somme de 16 153,50 euros.
— Ordonner, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard courant dans les 15 jours au plus de la signification de la décision à intervenir, la publication du jugement :
— (en ligne et papier) dans un journal ou magazine spécialisé choisi par la SASU Z A B aux seuls frais de la société Haras du Bois Margot et dans la limite de CINQ-MILLE (5.000) euros HT,
— sur la page d’accueil du site internet de la société Haras du Bois Margot pendant une durée minimale de six mois consécutifs,
— Condamner la SAS Haras du Bois Margot à payer et porter à la SASU Z A B la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Haras du Bois Margot aux entiers dépens de la présente instance, outre ceux exposés au titre de la médiation préalable ainsi que ceux exposés au titre des ordonnances sur requêtes ;
MOTIFS
— Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Lisieux
La Sas Haras du Bois Margot considère qu’elle doit être assignée à son siège social à Fontainebleau dans le ressort du tribunal de commerce de Melun, s’agissant de son siège social effectif. Elle rappelle que si ce dernier était auparavant au Pin, il est aujourd’hui à Fontenaibleau, ce qui explique que cette adresse figure encore sur certains documents. Elle précise qu’il n’existe dans le contrat aucune clause attributive de compétence ;
Elle s’oppose par ailleurs au critère retenu par le tribunal en application de l’article 46 du code de procédure civile en ce qu’il a retenu uniquement le lieu d’insémination de l’étalon alors que l’économie du contrat est la distribution des paillettes, leur commercialisation par la publicité réalisée autour de l’étalon, cette prestation se réalisant du siège social. Elle ajoute enfin que des contientieux sont en cours à propos de ce contrat devant le tribunal de commerce de Melun ;
La Sas Z A B fait valoir, en application de l’article 43 du code de procédure civile, que l’adresse de l’établissement secondaire situé au Pin dispose d’une réelle autonomie, l’adresse de Fontainebleau étant une adresse de domiciliation, l’adresse au Pin restant mentionnée sur les documents de la société (site internet notamment). Elle estime également qu’en application de l’article 46 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Lisieux est compétent puisque le haras du Pin est le lieu de livraison de l’étalon et toutes les prestations incluses au contrat ont été exécutées sur ce même lieu.
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 du code de procédure civile précise que ce lieu s’entend, s’agissant d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ;
En l’espèce, la Sas du Bois Margot a été assignée le 10 février 2021 devant le tribunal de commerce de Lisieux à l’adresse de son siège social […]. Elle a également été assignée à l’adresse d’un établissement […] ;
Selon l’extrait KBIS au 14 mai 2020, le siège social de la société est au […] à Fontainebleau, et il est mentionné un établissement […].
Toutefois une société peut être assignée devant la juridiction du ressort de l’établissement secondaire ayant le pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers et si le litige se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celui-ci ;
En l’occurrence, l’adresse du siège social, selon les mentions relevées par l’huissier, correspond à une adresse de domiciliation, la personne s’étant déclaré habilitée à recevoir l’acte est 'Mme X secrétaire à MG Services, société de Domiciliation ;
Pour autant, s’il est vrai que l’adresse de l’établissement […] est mentionnée sur le contrat du 19 janvier 2019, qu’elle apparaît sur le site internet et sur le catalogue du haras, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que cet établissement secondaire a le pouvoir de représenter la société. Ces mentions pouvant en outre s’expliquer par le tranfert du siège de social à compter de l’année 2015, qui était avant cette date fixé à l’adresse de l’établissement secondaire ;
La Sasu Paragonia A B sollicite l’application de l’article 46 du code de procédure civile qui, en matière contractuelle, offre au demandeur la possibilité de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
Le contrat conclu entre les parties le 19 janvier 2019 intitulé 'contrat Cornet du Lys Etalon’ a pour objet pendant 2 ans la location de l’étalon appartenant à la société Z A B à la société Haras du Bois Margot, en qualité de distributeur mondial exclusif de la semence de Cornet du Lys hors Amérique du Sud, afin de prélever et de commercialiser sa semence, le contrat prévoyant des tarifs différents selon qu’il s’agit de semence fraîche ou congelée. Le contrat prévoit également que la société Eurogen est chargée de collecter la semence, et de produire les documents sanitaires pour les exportations. L’adresse mentionnée sur le contrat pour la société Haras du Bois Margot est celle de son établissement secondaire ;
Il n’est pas discuté que le lieu de stationnement de l’étalon est le haras du Bois Margot Le Pin, ni que c’est également en ce lieu qu’il est prélevé trois fois par semaine ainsi qu’en attestent les tableaux mentionnant les dates de prélèvement entre mars et août 2019. Par ailleurs les échanges écrits entre les parties quant à l’exécution des prestations liées à la vente des semences mentionnent l’adresse de l’établissement secondaire. De même, les contrats de vente de semence indiquent également l’adresse de l’établissement secondaire, ainsi en est -il d’un contrat de saillie relatif à une vente de semence congelée de Cornet du Lys le 13 février 2020.
Il résulte de ces éléments que les prestations liées au stationnement de l’étalon, au lieu de prélèvement de la semence et à la commercialisation de celle-ci sont réalisées au Haras du Bois Margot Le Pin (14590) dans le ressort du tribunal de commerce de Lisieux. Dès lors, compte tenu du lieu d’exéction des prestations de service prévus au contrat, c’est à bon droit que le tribunal de commerce de Lisieux s’est déclaré compétent.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur l’évocation
Selon l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle même, le cas échéant, une mesure d’instruction’ ;
En l’occurrence, compte tenu des enjeux financiers du litige, les demandes de la Sasu Z A B portent sur un montant total supérieur à 700 000 ', et de sa relative complexité, il n’y a pas lieu
de priver les parties du double degré de juridiction, et il convient de rejeter la demande d’évocation ;
Dès lors, en application de l’article 80 du code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Lisieux afin que l’instance soit reprise ;
— Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;
En cause d’appel, la Sas Haras du Bois Margot qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 4000 ' à la Sasu Z A B ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Confirme le jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal de commerce de Lisieux en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à évocation de l’affaire
Dit en conséquence que le dossier sera transmis au secrétariat-greffe du tribunal de commerce de Lisieux pour reprise de l’instance
Condamne la Sas Haras du Bois Margot à payer à la Sasu Z A B la somme de 4000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La déboute de sa demande formée sur le même fondement
Condamne la Sas Haras du Bois Margot aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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