Rejet 1 juillet 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25VE02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2401398 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Dahhan, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante chinoise née le 21 septembre 1972, entrée en France le 13 décembre 2009, a présenté une demande d’asile le 12 janvier 2010. Sa demande d’asile a été rejetée le 18 mars 2010 par le directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 23 décembre 2010 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle a cependant obtenu la régularisation de sa situation et a bénéficié d’un titre de séjour valable du 2 juillet 2014 au 1er juillet 2015, renouvelé ensuite à quatre reprises et dont elle a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 5 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme B… relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
A l’appui de sa requête, Mme B… fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, que la menace grave à l’ordre public n’est plus actuelle et que ses efforts de réinsertion ont été insuffisamment pris en compte. Toutefois, Mme B… s’est rendue coupable de faits de proxénétisme aggravé avec pluralité de victimes, tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, exécution d’un travail dissimulé et l’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, commis de janvier 2013 au 11 mai 2016, pour lesquels elle a été condamnée, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 6 septembre 2018, à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis et à une amende de 50 000 euros. Elle a également été condamnée à une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole pendant cinq ans par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 septembre 2019. Si Mme A… justifie s’être acquittée partiellement de cette amende entre janvier 2019 et décembre 2023, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait de compte produit, qu’elle était encore redevable à l’Etat d’une somme de plus de 45 000 euros à cette dernière date. Si elle occupe un emploi de serveuse dans la restauration depuis 2019, cette circonstance ne suffit pas à établir que la menace à l’ordre public n’est plus actuelle. D’ailleurs, la commission d’expulsion a émis un avis favorable à cette mesure le 19 octobre 2023, les débats devant la commission n’ayant pas permis d’établir que Mme B… a mesuré la gravité des faits qui sont reprochés. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité de ces faits qui se sont déroulés sur une période de trois environ et qui concernent une pluralité de victimes, en considérant que la présence de Mme B… sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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