Rejet 15 décembre 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 26TL00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 décembre 2025, N° 2508414 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… G… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet du Tarn lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français , a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans .
Par un jugement n° 2508414 du 15 décembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. G….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. G…, représenté par Me El Mortaja Oukhiti, demande à la cour :
1°) d’être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement n° 2508414 du 15 décembre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet du Tarn lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- c’est à tort que les premiers juges ont rejeté son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet, il est entré en France en 2003, en compagnie de ses parents alors qu’il avait moins d’un an ; il est domicilié chez sa mère, sa jeune sœur se trouve en France ainsi que ses demi-frères ; il a effectué toute sa scolarité en France ; il a été placé à la maison d’enfants à caractère social de la Barthe entre le 13 février 2018 et la 30 juin 2022 et du 14 octobre 2022 au 14 mars 2023 ; il a travaillé et a effectué des stages ; si la décision attaquée lui oppose le fait que sa grand-mère se trouve en Russie, il n’est jamais rentré en Russie, et n’a aucun lien avec sa grand-mère, tous ses centres d’intérêt se trouvant en France et il ne connait pas la langue russe ; il risque par ailleurs d’être enrôlé de force dans l’armée russe ;
- il ne présente pas de menace pour l’ordre public, le préfet ne pouvant à cet égard se fonder de façon exclusive sur les condamnations dont il a fait l’objet ; s’il reconnait avoir fait l’objet de deux condamnations par le tribunal judiciaire d’Albi le 25 juin 2021 et le
4 novembre 2025, il a cherché à s’insérer en France, en reprenant ses études en août 2025 ; les signalements faits à son encontre entre 2016 et 2025, ne peuvent être retenus, dès lors qu’ils n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales à son encontre ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de cette décision doit entrainer l’annulation des décisions d’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement, et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
- la décision portant absence de fixation d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour prendre cette décision, et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. B… E… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. G…, né le 10 décembre 2002, est entré en France en 2003, en compagnie de ses parents. Il a le 19 juillet 2004, comme ses parents, bénéficié du statut de réfugié. Après avoir bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 13 mars 2013 au 12 mars 2018, renouvelé du 29 mai 2018 au 9 décembre 2021 , il a bénéficié d’une carte de résident « réfugié » valable du 12 janvier 2021 au 11 janvier 2031. A la suite de sa condamnation le 25 juin 2021 par le tribunal correctionnel d’Albi à une peine de neuf mois d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis pour des faits de rébellion, violence, outrage et menace de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, l’office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré par une décision du 19 septembre 2024 le statut de réfugié. Le 4 novembre 2025 M. G… a été condamné par le tribunal judiciaire d’Albi à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire, pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité n’excédant pas huit jours et d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique en récidive. Par la décision attaquée, du 21 novembre 2025, le préfet du Tarn lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement , et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de M. G… tendant au bénéfice à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Sur les décisions attaquées :
4.En premier lieu, par un arrêté du 10 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn sous le n° 81-2025-11-10-00023, le préfet du Tarn a donné délégation de signature à M. Vincent Ferrier, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions en matière de séjour, les décisions d’éloignement, ainsi que les décisions subséquentes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5.En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, comme il est dit au point 2, M. G… avait été condamné le 25 juin 2021 par le tribunal correctionnel d’Albi à une peine de neuf mois d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis pour des faits de rébellion, violence, outrage et menace de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, et le 4 novembre 2025 par le tribunal judiciaire d’Albi à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire, pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité n’excédant pas huit jours et d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique en récidive.
6.Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits qu’il a commis et de leur répétition, M. G… n’est pas fondé à soutenir que le préfet à raison de ces faits, aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
7 En troisième lieu, dès lors que M. G… reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen invoqué sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
8.Il résulte de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet du Tarn lui a retiré son titre de séjour
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués contre l’obligation de quitter le territoire français, contre la décision ne lui octroyant pas de délai de départ volontaire, et contre l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour, doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, le moyen invoqué contre l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
11. En sixième lieu, la décision portant absence de fixation d’un délai de départ volontaire, prise sur le fondement de l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , qui se fonde sur la menace grave à l’ordre public constituée par la présence en France de M. G… n’est pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation, ni d’une erreur de droit dès lors que le préfet a apprécié la situation de l’intéressé et ne s’est pas cru en situation de compétence liée pour prendre cette décision, ni compte tenu de la gravité des faits commis par M. G…, d’une erreur manifeste d’appréciation.
12.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G… est manifestement dépourvue de fondement, et doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, tant dans ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué, que par voie de conséquence, dans ses conclusions en injonction et dans celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est accordé à M. A…, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… G… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… G… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2026.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
B… E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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