Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 19 mars 2024, n° 23DA01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 septembre 2023, N° 2205503 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2205503 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Abdelcrim Babouri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022 du préfet du Nord ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien en tant qu’enfant de parents français.
Elle soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B a été constatée par décision du 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Mme B s’est bornée, dans sa requête d’appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de sa demande de première instance en ne faisant mention du jugement attaqué que dans un paragraphe introductif afférent au rappel des faits et de la procédure. Par conséquent, la requête de Mme B ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions, rappelées au point 1, de l’article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Douai le 19 mars 2024.
La présidente de la cour
Signé : Nathalie Massias
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Signé : Anne-Sophie VILLETTE
N°23DA01988
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