Rejet 2 octobre 2025
Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 mars 2026, n° 25BX02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 2 octobre 2025, N° 2503001 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés du 19 septembre 2025 par lesquels le préfet de la Vienne, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par le jugement no 2503001 du 2 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Sahrane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers du 2 octobre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Vienne du 19 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les arrêtés en litige sont entachés d’une incompétence de leur auteur ;
- la mesure d’éloignement n’est pas suffisamment motivée ;
- il n’est pas établi que la décision de la cour nationale du droit d’asile rejetant son recours lui aurait été régulièrement notifiée ;
- cette décision a méconnu son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision a méconnu les articles L. 541-1 et L. 541-2 du même code dès lors qu’il a le droit de se maintenir sur le territoire national, son recours étant toujours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- cette décision méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice de procédure en l’absence de la remise du formulaire d’informations prévu par les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision par laquelle le préfet a déterminé les modalités de contrôle de l’assignation à résidence est distincte de cette dernière et a été prise par une autorité incompétente et est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/003739 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant bangladais né en 1975, a déclaré être entré en France dans le courant de l’année 2019. La demande d’asile déposée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 13 octobre 2021. A la suite de son interpellation par les services de gendarmerie de Lusignan et après vérification de son droit au séjour, le préfet de la Vienne, par deux arrêtés du 19 septembre 2025, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 2 octobre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
3. En premier lieu, M. A… soutient que la mesure d’éloignement en litige aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis 2019 et est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas de la stabilité et de l’intensité de liens personnels et familiaux sur le territoire, ni d’une insertion particulière dans la société française en dehors de son activité professionnelle dans le secteur de la restauration, alors qu’il est constant que son épouse et ses deux enfants mineurs résident au Bangladesh, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, M. A… reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance. Il n’apporte en appel aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 2 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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