Rejet 25 mars 2025
Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 août 2025, n° 25BX01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 25 mars 2025, N° 2500549 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500549 du 25 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A, représenté par Me Feix, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 du préfet de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour pour raisons familiales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens, le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure d’assignation à résidence n’est ni proportionnée, ni adaptée, ni nécessaire compte tenu de la durée de sa présence en France et de sa qualité de père d’enfants nés sur le territoire national ; il est intégré en France par le travail et ne représente pas une menace pour l’ordre public ; cette mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001384 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant nigérian né en 1988, est entré irrégulièrement en France en 2012, selon ses déclarations, pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 23 juin 2015. Il a fait l’objet de plusieurs refus de titre de séjour assortis de mesures d’éloignement en 2017 et 2021. Une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre le 13 juin 2022. A la suite de l’interpellation de M. A par les services de police pour vérification de son droit au séjour, le préfet de la Corrèze, par un arrêté du 10 mars 2025, a assigné l’intéressé à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
3. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, au soutien desquels il produit nouvellement le jugement du 21 janvier 2025 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne définissant les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur ses trois enfants, après sa séparation d’avec leur mère chez laquelle ils vivent. Toutefois, cet élément ne permet pas de remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a écarté ces moyens en relevant notamment qu’à la date de son édiction, l’assignation à résidence litigieuse n’empêchait pas M. A d’avoir des contacts avec ses enfants. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant, d’une part, au paiement des entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comprend au demeurant aucun, et, d’autre part, à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 20 août 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
ST
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