Rejet 10 juin 2025
Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25NC02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juin 2025, N° 2503836 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. A B, représenté par Me Badoc, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre les décisions du 5 mai 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou la somme de 1 800 à lui verser à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son éloignement est imminent et que des changements dans sa situation justifient qu’une mesure provisoire soit prononcée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour et assignation à résidence sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu :
— la requête n° 25NC02237 par laquelle M. B fait appel du jugement n° 2503836 du 10 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 5 mai 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France en 2017 Après une première mesure d’éloignement, il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour dans le cadre d’une enquête relative à son projet de mariage avec une ressortissante française. Par deux arrêtés du 5 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence. Par un jugement n° 2503836 du 10 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 25NC02237, est actuellement pendant devant la cour. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés du 5 mai 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. () ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Enfin, aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
4. Par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions permettant à l’autorité administrative de signifier à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d’appel. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. A l’appui de sa demande, M. B invoque l’imminence de son éloignement ainsi que des éléments postérieurs aux arrêtés en litige tenant au dépôt d’une demande de titre de séjour, à son mariage avec une ressortissante française et à la grossesse de cette dernière. Ces seuls éléments, qui datent des mois de juin et juillet 2025, ne suffisent pas à faire regarder M. B comme démontrant que l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre emporterait des effets excédants ceux qui s’y attachent normalement. M. B n’est ainsi pas recevable à demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, à qui il est loisible de demander le sursis à exécution du jugement du 10 juin 2025 dans les conditions énoncées notamment par l’article R. 811-17 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». L’article 7 de la même loi dispose : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
8. M. B a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué. La requête de M. B présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant manifestement irrecevable, il n’y a pas lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Badoc.
Fait à Nancy, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
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