Annulation 28 septembre 2021
Annulation 4 octobre 2022
Annulation 28 juillet 2023
Annulation 4 juin 2024
Annulation 18 juillet 2024
Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 juil. 2025, n° 24NT02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02319 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 juillet 2024, N° 469222 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Société pour la protection des paysages et de l' esthétique de la France ( SPPEF ), L' association Danger de tempête sur le patrimoine rural c/ société Enertrag AG |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Danger de tempête sur le patrimoine rural, l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF), Mmes C, Chaudet, Dardaine, David, Debu, Heymann, Lemens-Boy, Mignot, Patin, Pierron, Roussel, Roux, Torel, Nicol, MM. Crépey, Eulterban, Gabory, Galopin, Jahandier, Lefevre, Lemens, Boy, Médina, Michel, Daniel et Gérard Morchoisne, Pasquier, Picault, Valuet, M. et Mme A, M. et Mme D, M. et Mme F, M. et Mme B et M. et Mme E ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 18 mars 2016 par lequel le préfet de la région Centre-Val de Loire a autorisé la société Enertrag AG à exploiter cinq éoliennes d’une hauteur de 150 mètres et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Marville-Moutiers-Brûlé (Eure-et-Loir).
Par un jugement avant-dire-droit n° 1602358 du 24 avril 2018, le tribunal administratif a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’avis, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, et sursis à statuer sur la demande jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat a rendu son avis le 27 septembre 2018, sous le n° 420119.
Par un jugement n° 1602358 du 8 février 2019, le tribunal administratif d’Orléans, faisant application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, a sursis à statuer sur la demande pour permettre la régularisation du vice entachant l’avis de l’autorité environnementale.
Par un jugement n° 1602358 du 23 juin 2020, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 août 2020, 4 février 2021 et 10 mars 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association Danger de tempête sur le patrimoine rural, la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF), Mmes C, Chaudet, Dardaine, David, Debu, Heymann, Lemens-Boy, Mignot, Patin, Pierron, Roussel, Roux, Torel, Nicol, MM. Crépey, Eulterban, Gabory, Galopin, Jahandier, Lefevre, Lemens- Boy, Médina, Michel, Daniel et Gérard Morchoisne, Pasquier, Picault, Valuet, M. et Mme A, M. et Mme D, M. et Mme F, M. et Mme B et M. et Mme E, représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1602358 du 24 avril 2018 du tribunal administratif d’Orléans ;
2°) d’annuler le jugement n° 1602358 du 8 février 2019 du tribunal administratif d’Orléans ;
3°) d’annuler le jugement n° 1602358 du 23 juin 2020 du tribunal administratif d’Orléans ;
4°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2016 par lequel le préfet de la région Centre-Val de Loire a autorisé la société Enertrag AG, établissement France, à exploiter cinq éoliennes d’une hauteur de 150 mètres et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Marville-Moutiers-Brûlé ;
5°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a modifié et complété l’autorisation délivrée le 18 mars 2016 à la société Enertrag AG, établissement France ;
6°) de mettre à la charge de la société Enertrag AG, établissement France le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête d’appel est recevable, y compris en tant qu’elle est dirigée contre les jugements des 24 avril 2018 et 8 février 2019 ;
— les jugements attaqués sont irréguliers, en ce qu’il n’est pas établi qu’ils comportent les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience ;
— les jugements attaqués sont irréguliers, en ce qu’ils n’ont pas répondu aux moyens tirés de l’incompétence du préfet de région pour délivrer l’autorisation, de l’absence d’indication dans la demande d’autorisation d’exploiter de la nature des garanties financières, de la composition irrégulière du dossier d’enquête publique, de la consultation irrégulière des communes au cours de l’enquête publique, de l’insuffisance des capacités financières du pétitionnaire, de la méconnaissance du plan local d’urbanisme de Marville-Moutiers-Brûlé, ainsi que de l’insuffisance des mesures de démantèlement ;
— la demande de première instance était recevable.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 18 mars 2016 :
— les avis des propriétaires des parcelles cadastrées OV nos 26 et 77 et de la commune de Marville-Moutiers-Brûlé n’ont pas été recueillis, en méconnaissance de l’article R. 512-6 du code de l’environnement ; l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 est illégal, de sorte qu’il convient d’en écarter l’application ;
— l’arrêté contesté été pris au vu d’un dossier incomplet, dès lors que le pétitionnaire n’a pas précisé dans sa demande la nature de la garantie financière pour laquelle il avait décidé d’opter ;
— l’étude d’impact comporte des insuffisances substantielles en ce qui concerne l’étude paysagère ;
— l’étude d’impact est également insuffisante, en ce qui concerne les chiroptères et l’étude acoustique ;
— le dossier de l’enquête publique était irrégulièrement composé au regard de l’article R. 123-8 du code de l’environnement ;
— les communes ont été irrégulièrement consultées au cours de l’enquête publique ;
— l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-3 du code de l’environnement, en ce que la demande ne fait pas suffisamment état des capacités financières de la société pétitionnaire ;
— l’arrêté contesté méconnait le plan local d’urbanisme de la commune de Marville-Moutiers-Brûlé ;
— le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site est insuffisant ;
— les mesures de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions combinées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement, en ce que les éoliennes portent atteinte aux paysages et au patrimoine culturel.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 11 décembre 2019 :
— l’autorité environnementale a été irrégulièrement saisie car le « porter à connaissance » du 7 juin 2016, concernant un changement du modèle d’éolienne utilisée, ne lui a pas été transmis ;
— l’implication des services de l’Etat dans la préparation du dossier de régularisation pour la mission régionale d’autorité environnementale ne garantit pas l’indépendance de cette dernière ;
— le rapport du commissaire-enquêteur est insuffisant, en ce qu’il n’a pas répondu à toutes les observations formulées par le public ;
— l’autorisation environnementale est illégale en l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de destructions des espèces protégées, au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2020 et 24 février 2021, la société Enertrag AG, établissement France, représentée par Me Guiheux, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse usage de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
— à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, en tant qu’elle est dirigée contre le jugement avant-dire-droit du 24 avril 2018, est irrecevable ; la décision par laquelle un tribunal administratif transmet au Conseil d’Etat le dossier de l’affaire afin d’examiner, pour avis, une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse, et se posant dans de nombreux litiges, n’est pas susceptible de recours ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé ;
— la question de la modulation des effets dans le temps d’une annulation se pose au regard des enjeux financiers majeurs et de la contribution du projet à un objectif national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête, en tant qu’elle est dirigée contre le jugement avant-dire-droit du 24 avril 2018, est irrecevable ; la décision par laquelle un tribunal administratif transmet au Conseil d’Etat le dossier de l’affaire afin d’examiner, pour avis, une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse, et se posant dans de nombreux litiges, n’est pas susceptible de recours ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par un courrier du 2 septembre 2021, la cour a informé les parties qu’elle était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité du moyen soulevé tiré de l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, soulevé plus de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, en méconnaissance de l’article R. 711-7-2 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 septembre 2021, la cour a informé les parties de ce qu’elle était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, dans l’attente de la délivrance d’une autorisation modificative régularisant le vice tiré de ce que le public et l’administration n’ont pas été suffisamment informés quant aux capacités financières de la société pétitionnaire, que le public n’a pas été suffisamment informé de la nature des garanties financières de démantèlement, que le montant des garanties financières est inférieur au montant prévu par l’arrêté du 26 août 2011 modifié.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, en réponse au courrier du 2 septembre 2021, l’association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres, représentés par Me Monamy, soutiennent que le moyen soulevé tiré de l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées est recevable.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2021 la société Enertrag AG, établissement France, représentée par Me Guiheux, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et ajoute que :
— le public et l’administration ont été suffisamment informés quant aux capacités financières de la société pétitionnaire ;
— le public a été suffisamment informé de la nature des garanties financières de démantèlement ;
— le montant des garanties financières prévu respecte les obligations imparties par l’arrêté du 26 août 2011 modifié ; si ce montant était inférieur aux nouvelles dispositions réglementaires, le juge du plein contentieux pourrait en modifier le montant sans surseoir à statuer.
Par un arrêt avant-dire-droit n° 20NT02663 du 28 septembre 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a, d’une part, rejeté l’appel formé par l’association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres contre le jugement du 24 avril 2018 du tribunal administratif d’Orléans en tant qu’il a transmis le dossier au Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, d’autre part, annulé ce même jugement en tant qu’il a statué sur les droits et moyens de la demande, ainsi que les jugements du 8 février 2019 et du 23 juin 2020, enfin, sursis à statuer sur la demande d’annulation de l’arrêté du préfet de région du 18 mars 2016 en tant qu’il n’a pas été modifié et régularisé par l’arrêté du 11 décembre 2019 du préfet d’Eure-et-Loir, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois imparti à l’Etat pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative.
Par un mémoire de production de pièces enregistré le 28 janvier 2022, la ministre de la transition écologique a communiqué à la cour l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2022 portant régularisation de l’arrêté du 18 mars 2016.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2022, la société Enertrag AG, établissement France, représentée par Me Guiheux, maintient ses conclusions tendant, d’une part, au rejet des conclusions en annulation de l’arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 18 mars 2016 présentées par l’association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres et, d’autre part, à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du 28 janvier 2022 a régularisé le vice entachant l’arrêté du 18 mars 2016, retenu par la cour au point 25 de son arrêt avant-dire-droit.
Par un arrêt n° 20NT02663 du 4 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du préfet de région Centre-Val de Loire du 18 mars 2016 présentée par l’association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres.
Par une décision n° 458794 du 28 juillet 2023 le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’arrêt n° 20NT02663 du 28 septembre 2021 et a renvoyé l’affaire devant la cour, sous le n° 23NT02373.
Par une décision n° 469222 du 18 juillet 2024, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi par l’association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres, a annulé l’arrêt n° 20NT02663 du 4 octobre 2022 et a renvoyé l’affaire, qui porte désormais le n° 24NT02319, devant la cour.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 7 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le société Enertrag AG, établissement France, demande à la cour, à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, de rejeter la requête de l’association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres.
Elle fait valoir que l’arrêt n° 23NT02373 du 4 juin 2024 de la cour a réglé l’affaire, de sorte qu’il n’y a désormais plus lieu à statuer sur la requête de l’association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— le décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête () ».
2. Le Conseil d’Etat a, d’une part, par une décision n° 458794 du 28 juillet 2023, annulé l’arrêt avant-dire-droit n° 20NT02663 du 28 septembre 2021 et renvoyé l’affaire qui porte le n° 23NT02373, devant la cour, et, d’autre part, par une décision n° 469222 du 18 juillet 2024, annulé l’arrêt n° 20NT02663 du 4 octobre 2022 et a renvoyé l’affaire, qui porte désormais le n° 24NT02319, devant la cour.
3. Par un arrêt n° 23NT02373 du 4 juin 2024, la cour a rejeté les conclusions à fin d’annulation du jugement du 24 avril 2018 du tribunal administratif d’Orléans, en tant qu’il a transmis le dossier de l’affaire par application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative au Conseil d’Etat afin qu’il examine les questions de droit posées dans les motifs de sa décision et a sursis à statuer sur la demande, annulé le jugement du 24 avril 2018 du tribunal administratif d’Orléans, en tant qu’il statue sur les droits et moyens de la demande, ainsi que les jugements du 8 février 2019 et du 23 juin 2020 du tribunal administratif d’Orléans et rejeté le surplus des conclusions des demandes présentées par l’association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres devant le tribunal administratif d’Orléans et le surplus des conclusions de leur requête d’appel. Ce faisant, la cour, par cet arrêt n° 23NT02373 du 4 juin 2024, s’est prononcée sur l’ensemble des conclusions des parties, notamment tant sur l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 18 mars 2016 que sur l’arrêté du même préfet du 11 décembre 2019, au vu de l’arrêté du 28 janvier 2022 portant régularisation de l’autorisation du 18 mars 2016.
4. Les requérants ne s’étant pas pourvus en cassation contre cet arrêt n° 23NT02373 du 4 juin 2024, il est devenu définitif. Il suit de là qu’il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de l’affaire portant désormais le n° 24NT02319 renvoyées à la cour par le Conseil d’Etat, y compris les conclusions présentées par l’association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres et par la société Enertrag Beauce V sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24NT02319.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Enertrag Beauce V sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Danger de tempête sur le patrimoine rural, désignée représentante unique des requérants par leur conseil, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Enertrag AG, établissement France.
Une copie sera transmise pour information au préfet de la région Centre-Val de Loire.
Fait à Nantes, le 24 juillet 2025.
Le président de la 5e chambre
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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