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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 févr. 2025, n° 23NC00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00039 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 novembre 2022, N° 2005587 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Mak 7 a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2015 et 2016, des rappels de retenue à la source qui lui ont été assignés au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Par un jugement n° 2005587 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, la société MAK 7, représentée par Me Contet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités de l’ensemble des impositions et majorations mises à sa charge au titre de la période du 24 janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance n° 23NC00073 du 23 février 2023, le premier vice-président de cette cour a rejeté la requête de la société Mak 7 tendant à la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des impositions et pénalités contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. Agnel, président assesseur a été désigné par la présidente de cette cour afin de statuer par ordonnance dans les cas prévus par l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par l’ordonnance ci-dessus visée du 23 février 2023, le premier vice-président de cette cour a rejeté la requête aux fins de suspension des impositions et majorations litigieuses pour absence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité. Cette ordonnance a été notifiée à la société Mak 7 avec la mention prévue au second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ci-dessus reproduit, par pli recommandé présenté le 27 février 2023 et non réclamé. La société requérante n’a pas confirmé dans le mois de la notification de ce rejet son intention de maintenir sa requête d’appel ci-dessus visée. Par suite, l’EURL Mak 7 est réputée s’être désistée de la présente requête d’appel et il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête ci-dessus visée sous le numéro 23NC00039 présentée par l’EURL Mak 7.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Mak 7 et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nancy, le 20 février 2025.
Le président assesseur désigné,
Signé : M. Agnel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N°23NC00039
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