Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 6 octobre 2025, n° 23DA00133
TA Rouen 31 janvier 2019
>
TA Rouen
Rejet 1 décembre 2022
>
CAA Douai
Réformation 6 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Recevabilité de la requête

    La cour a estimé que le contentieux indemnitaire a été valablement lié, écartant ainsi la fin de non-recevoir opposée par Albéa.

  • Rejeté
    Responsabilité du maître d'ouvrage

    La cour a jugé que les préjudices allégués ne présentaient pas le caractère anormal et spécial requis pour engager la responsabilité d'Albéa.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les préjudices et l'ouvrage public

    La cour a estimé que le lien de causalité n'était pas établi, les préjudices étant supportés par une autre société.

  • Autre
    Répartition des dépens

    La cour a décidé de répartir les frais d'expertise à parts égales entre les deux parties.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 6 oct. 2025, n° 23DA00133
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA00133
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 1 décembre 2022, N° 2001899
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°98-20 du 9 janvier 1998
  2. Code de justice administrative
  3. Code rural
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 6 octobre 2025, n° 23DA00133