Rejet 1 décembre 2022
Réformation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 6 oct. 2025, n° 23DA00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00133 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 1 décembre 2022, N° 2001899 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) A .. c/ SAS Albéa |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) A… a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la société par actions simplifiée (SAS) Albéa à lui verser la somme de 1 099 126 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la réalisation d’un tronçon de dix-huit kilomètres de l’autoroute A 150 entre Barentin et Ecalles-Alix et de mettre à la charge de la SAS Albéa, d’une part, les dépens de l’instance, constitués par les frais d’expertise, d’autre part, la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2001899 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande, mis les frais de l’expertise à la charge de B… A… et rejeté les conclusions présentées, en défense, par la SAS Albéa sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2023, le 10 novembre 2023, le 15 janvier 2024, le 5 avril 2024, le 26 juin 2024 et le 20 février 2025, B… A…, représentée par Me Jean-Marc Descoubes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la SAS Albéa à lui verser les sommes de 535 000 euros hors taxes (HT) au titre de la construction d’un nouveau local de stockage rendu nécessaire par la présence de l’ouvrage public routier, 237 126 euros en réparation du préjudice lié aux allongements de parcours résultant de la présence de cet ouvrage, 27 000 euros au titre de la demande d’aménagement formulée par le syndicat mixte du bassin versant Austreberthe sur la parcelle de Mesnil-Panneville, et 300 000 euros en réparation du préjudice lié à la rupture de l’unité d’exploitation ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Albéa les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Albéa le versement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que la saisine du tribunal administratif a été précédée d’une demande préalable à fin d’indemnisation et que le contentieux a été, à tout le moins, lié en cours de première instance ;
— le tribunal administratif a retenu à bon droit que la responsabilité de la SAS Albéa, maître de l’ouvrage public routier, était engagée à son égard à raison des conséquences dommageables, pour son exploitation, de la présence de cet ouvrage et que les préjudices en résultant excédaient les sujétions que sont normalement tenus de supporter les riverains des voies publiques, présentant ainsi un caractère grave et spécial ;
— rien ne justifiait toutefois que le protocole d’accord conclu le 7 juin 2012 afin de régir l’indemnisation des préjudices liés à la construction de l’ouvrage public routier ne soit pas pris en compte, à titre de référence, pour déterminer ses droits à réparation de ses préjudices ;
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la construction d’un local de stockage sur la nouvelle parcelle attribuée à Mesnil-Panneville, préconisée par le rapport d’expertise et qui recueille l’accord du propriétaire, ne serait pas utile à son exploitation, mais à celle mise en œuvre, en son nom propre, par son gérant, alors qu’en réalité, ce dernier n’exerce aucunement une activité de production céréalière, tandis qu’elle-même tire son chiffre d’affaires uniquement de l’exercice de cette activité et ce depuis une période antérieure à la construction de l’ouvrage public routier et à la clôture de l’aménagement foncier s’y rapportant ;
— contrairement à ce qu’a également jugé à tort le tribunal administratif, la réalité du préjudice lié à l’allongement des temps de parcours qu’elle subit pour mettre en valeur les terres agricoles, d’une valeur agronomique équivalente, qui lui ont été attribuées à Mesnil-Panneville, laquelle a d’ailleurs été admise par le juge des référés de la cour administrative d’appel de Douai, est établie ; pour déterminer le montant de la réparation à laquelle elle peut prétendre à ce titre, il est pertinent de prendre comme référence le protocole d’accord signé le 7 juin 2012, qui prévoit une indemnité calculée sur la base de 513,26 euros par kilomètre et par hectare ;
— elle est fondée à demander la prise en charge, par la SAS Albéa, du coût de l’aménagement demandé par le syndicat mixte du bassin versant Austreberthe, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’actions, approuvé par un arrêté préfectoral du 16 avril 2014, à conduire dans la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage d’eau potable de Limésy-Becquigny, consistant à remettre en herbe une surface de 1,5 hectare sur la parcelle de 42 hectares qui lui a été attribuée à Mesnil-Panneville ;
— elle est également fondée à demander la condamnation de la SAS Albéa à réparer le préjudice qu’elle subit en conséquence de la rupture de son unité d’exploitation, sans qu’ait d’incidence le fait qu’elle n’est pas propriétaire des parcelles qu’elle exploite, dès lors que sa demande vise à réparer la perte de valeur de l’exploitation et non des terres mises en valeur, le protocole d’accord conclu le 7 juin 2012 prévoyant d’ailleurs une indemnisation à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, et par des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2023, le 23 février 2024, le 19 juin 2024 et le 27 janvier 2025, la SAS Albéa, représentée par la SELARL Grange-Martin-Ramdenie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de B… A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de B… A… est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, en l’absence de liaison du contentieux indemnitaire ;
— comme l’a retenu à bon droit le tribunal administratif, B… A… ne peut utilement invoquer, après la saisine du juge administratif, les stipulations du protocole d’accord signé par elle le 7 juin 2012 avec la chambre d’agriculture de la Seine-Maritime et l’union syndicale agricole de la Seine-Maritime afin de régler à l’amiable les différends survenant avec des propriétaires ou exploitants agricoles et liés à la réalisation de l’ouvrage public routier et de ses accessoires ;
— c’est également à bon droit que les premiers juges ont écarté l’engagement de sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article L. 123-26 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que B… A… n’est propriétaire d’aucune des parcelles qui ont fait l’objet de l’aménagement foncier lié à la réalisation de l’ouvrage public routier en cause ;
— à supposer que B… A… ait entendu également placer son action sur le terrain de la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage, en raison de la présence de ce dernier, il ne peut être tenu pour établi que les préjudices dont elle fait état présenteraient le caractère anormal et spécial requis, alors que l’aménagement foncier a rehaussé la valeur productive des terres de son exploitation et qu’il n’est pas démontré en quoi les dommages allégués seraient particuliers à B… A… ; la démonstration de l’existence d’un lien de causalité direct entre le dommage allégué et la présence de l’ouvrage public routier fait également défaut ;
— eu égard à la nature de son activité, qui ne comporte pas la culture de céréales, B… A… ne subit aucun préjudice du fait de l’absence de bâtiment de stockage sur la parcelle de terres qui lui a été attribuée à Mesnil-Panneville, alors d’ailleurs qu’elle ne dispose d’aucun droit de construire sur cette parcelle, dont elle n’est pas propriétaire ; au contraire, B… A… dispose de bâtiments d’une capacité suffisante à Villers-Ecalles et stocke d’ailleurs, depuis plusieurs années, sa récolte à Saussay, dont la parcelle attribuée à Mesnil-Panneville est pourtant encore plus éloignée ;
— B… A… n’exerçant aucune activité de culture céréalière, elle ne peut subir aucun préjudice du fait de la distance séparant la parcelle qui lui a été attribuée à Mesnil-Panneville de ses anciennes terres de Villers-Ecalles, à la différence de son gérant, M. A…, dans le cadre de la conduite de son exploitation individuelle, le juge des référés de la cour administrative de Douai ne s’étant d’ailleurs aucunement prononcé sur l’existence et l’étendue d’un tel préjudice pour faire droit à la demande d’expertise dont il était exclusivement saisi ; si, par extraordinaire, B… A… parvenait à démontrer le contraire, elle ne pourrait se prévaloir de l’exercice d’une telle activité que depuis une date postérieure à l’engagement de la procédure d’aménagement foncier et des travaux de construction de l’autoroute, et ne pourrait utilement se référer, pour chiffrer son préjudice à ce titre, au protocole d’accord signé le 7 juin 2012 ; ce préjudice cesserait nécessairement à la date d’achèvement d’un bâtiment agricole à Mesnil-Panneville ;
— B… A…, qui ne localise d’ailleurs pas précisément la partie de parcelle concernée, ne démontre pas que la demande d’aménagement formulée par le syndicat mixte du bassin versant Austreberthe présenterait un caractère contraignant, alors que l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 16 avril 2014 a défini comme d’application volontaire le programme d’actions à mettre en œuvre dans l’aire d’alimentation du captage d’eau potable de Limésy-Becquigny, ni n’explique pour quelle raison l’exposante, et non le propriétaire de la parcelle, aurait une quelconque obligation de réparation à ce titre ; que la réalité du préjudice invoqué n’est donc pas établie ;
— B… A…, qui n’est propriétaire d’aucun des terrains qu’elle exploite, et qui met en valeur, après l’aménagement foncier mis en œuvre pour les besoins de la construction de l’ouvrage public routier, un parcellaire d’une valeur agronomique plus élevée que celui qu’elle exploitait précédemment, lequel était déjà séparé en deux unités avant cet aménagement foncier, n’est pas fondée à demander une indemnité, à hauteur d’un montant au surplus non justifié, au titre d’une rupture de l’unité de l’exploitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
— et les observations de Me Descoubes, représentant B… A…, ainsi que celles de M. A…, gérant de cette société, et celles de Me Bourdin, substituant Me Ramdenie, représentant la SAS Albéa.
Une note en délibéré a été enregistrée le 29 septembre 2025, présentée par Me Descoubes, pour B… A….
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) A…, dont le siège était alors situé à Fierville-Bray (Calvados), avait pour objet social l’exercice d’une activité agricole consistant en l’exploitation d’élevages et de cultures associées. Pour les besoins de ses activités, B… A… mettait en valeur des terres cultivables représentant une surface de 110 hectares sur le territoire de la commune de Villers-Ecalles (Seine-Maritime).
2. Par décret du 9 janvier 1998, dont les effets ont été prorogés par deux décrets du 7 janvier 2003 et du 28 novembre 2011, les travaux de construction de l’autoroute A 150, destinée à relier Rouen au Havre par le Nord de la Seine, ont été déclarés d’utilité publique et les documents d’urbanisme applicables aux territoires des communes concernées par ce projet, notamment celui concernant la commune de Villers-Ecalles, ont été rendus compatibles avec celui-ci. Par décret du 28 décembre 2011, la société par actions simplifiée (SAS) Albéa a été désignée comme concessionnaire avec pour mission d’assurer le financement, la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance de la section de l’autoroute A 150 reliant Ecalles-Alix à Barentin, communes situées dans le département de la Seine-Maritime. L’insertion de l’ouvrage public routier a rendu nécessaire un réaménagement foncier agricole, dont le projet a été soumis à enquête publique, du 16 juillet 2014 au 20 août 2014.
3. Sans attendre la concrétisation de ce projet et afin de régir les conditions dans lesquelles il pourrait être procédé, à l’amiable, à l’indemnisation des préjudices liés à la construction de ce tronçon d’autoroute, un protocole d’accord a été conclu, le 7 juin 2012, entre, d’une part, la SAS Albéa et le groupement d’intérêt public (GIE) A 150 et, d’autre part, les organisations professionnelles agricoles.
4. Au terme de la procédure d’approbation du projet d’aménagement foncier, B… A… a dû abandonner une surface totale de terres agricoles de 42 hectares situées sur le territoire de la commune de Villers-Ecalles, soit 38 % des surfaces figurant dans le parcellaire de son exploitation. En contrepartie, elle a reçu une surface équivalente de terres agricoles, d’une qualité comparable, lesquelles parcelles sont cependant situées à une distance de 11 kilomètres, sur le territoire de la commune de Mesnil-Panneville.
5. Estimant que cet aménagement foncier, rendu nécessaire par l’insertion de l’ouvrage public routier, était de nature à rendre plus difficiles ses conditions d’exploitation, B… A… a entrepris de rechercher la responsabilité de la SAS Albéa, concessionnaire du tronçon autoroutier. Une tentative de règlement amiable du différend ainsi apparu entre B… A… et la SAS Albéa n’a pas abouti.
6. Après la mise en service, au début de l’année 2015, de l’ouvrage routier, B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de prescrire une expertise afin de l’aider à établir l’existence et l’étendue de ses préjudices. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 18 juillet 2016. L’expert désigné a remis son rapport le 4 janvier 2019.
7. B… A… a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen en lui demandant de condamner la SAS Albéa à lui verser la somme de 1 099 126 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en conséquence de l’aménagement foncier mis en œuvre pour permettre l’insertion de l’ouvrage autoroutier ainsi que de la présence de cet ouvrage et de mettre à la charge de la SAS Albéa, d’une part, les dépens de l’instance, constitués par les frais d’expertise, d’autre part, la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. B… A… relève appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande et mis les frais de l’expertise à sa charge.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Albéa :
8. En vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, lorsque la requête présentée devant le tribunal administratif tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Dans le cas, notamment, où une demande préalable à fin d’indemnisation a été présentée avant la saisine du tribunal administratif, le contentieux indemnitaire est cependant susceptible d’être lié en cours d’instance.
9. Il résulte de l’instruction qu’estimant que l’aménagement foncier rendu nécessaire par l’insertion de l’ouvrage public routier, de même que la présence même de l’ouvrage public routier, à l’égard duquel elle a la qualité de tiers, aurait pour incidence une détérioration de ses conditions d’exploitation, B… A… a, par un courrier recommandé adressé par son conseil dès le 26 juin 2014, demandé à la SAS Albéa de l’indemniser des préjudices résultant, à ses yeux, de cette situation, qu’elle évaluait alors à la somme de 650 000 euros, laquelle somme a ensuite été portée à 1 218 189 euros par une nouvelle demande adressée le 9 décembre 2014.
10. La SAS Albéa, qui ne conteste pas avoir reçu ces demandes préalables à fin d’indemnisation, dont elle a fait elle-même successivement état dans des correspondances adressées au conseil de B… A… le 5 septembre 2014 et le 4 mai 2020, doit être regardée comme ayant rejeté ces demandes au plus tard au cours de l’instance devant le tribunal administratif de Lille, par des écritures contestant, à titre principal, le bien-fondé des prétentions indemnitaires de B… A…. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la SAS Albéa, qui ne peut sérieusement soutenir que le contentieux indemnitaire n’a pas été valablement lié, doit être écartée.
Sur la responsabilité de la SAS Albéa :
11. La responsabilité du concessionnaire d’autoroute, maître de l’ouvrage, est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que le maître de l’ouvrage puisse se prévaloir du fait d’un tiers. Le riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics, à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
12. En cause d’appel, B… A… fonde exclusivement ses conclusions indemnitaires sur ce régime de responsabilité de droit commun du maître de l’ouvrage public à l’égard des tiers.
En ce qui concerne la demande de financement d’un bâtiment agricole :
13. B… A… demande la condamnation de la SAS Albéa à prendre en charge le prix de la construction, sur la parcelle qui lui a été attribuée, à l’issue de l’aménagement foncier, à Mesnil-Panneville, d’un bâtiment agricole, dont cette parcelle, représentant une part notable des surfaces constituant le parcellaire de son exploitation, est à présent dépourvue. Elle précise que ce bâtiment sera destiné à abriter le matériel et les produits phytosanitaires utiles à la mise en valeur de cette parcelle, de même que les récoltes dans l’attente de leur acheminement chez le négociant.
14. B… A… se prévaut, sur ce point, du rapport de l’expert, qui estime que cet investissement, qu’il évalue à la somme de 535 000 euros HT, constituerait une alternative pertinente à la réalisation des trajets nécessaires pour acheminer les matériels et les produits de traitement à Mesnil-Panneville depuis le bâtiment dont dispose B… A… à Villers-Ecalles et pour en revenir, le cas échéant avec des récoltes.
15. Toutefois, si l’édification d’un bâtiment sur la parcelle attribuée à B… A… à Mesnil-Panneville constitue, comme l’a estimé l’expert, un choix de gestion susceptible d’être regardé comme pertinent eu égard à la composition du parcellaire dont dispose désormais cette société après l’aménagement rural, cette construction ne peut pas être regardée comme induite, par elle-même, par la réalisation de l’ouvrage public autoroutier, de sorte que l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la construction sollicitée et la réalisation de cet ouvrage ne peut pas être tenue pour établie.
16. Au surplus, en admettant même que B… A… ait débuté, à compter de la récolte de 2014, une activité de production de céréales à des fins de commercialisation et non seulement pour les besoins de ses élevages, alors qu’elle exerçait jusqu’alors exclusivement une activité d’élevage de volailles, d’ovins et de bovins associée à un abattoir et à un magasin de vente directe, il résulte de l’instruction, et notamment des grands livres de ses immobilisations qu’elle a versés au dossier, que cette société ne dispose, parmi ses actifs immobilisés, d’aucun matériel agricole susceptible de permettre l’exploitation de cultures de céréales, à la différence d’une autre société dirigée par son gérant, M. A…, B… Travaux Agricoles et Aménagements Fonciers (TAAF), qui a pour activité la réalisation de travaux agricoles. La construction sollicitée ne serait ainsi par utile à B… A…, mais seulement à B… TAAF, qui, comme l’a précisé B… A… dans sa note en délibéré, réalise, à l’aide de son matériel, les opérations nécessaires à la mise en valeur des cultures exploitées par B… A….
17. Si, dans le dernier état de ses productions à la cour, B… A… a justifié de ce que les travaux agricoles réalisés, pour les besoins de son exploitation, par B… TAAF, des travaux agricoles qu’elle réalise pour les besoins de l’exploitation de B… A…, lui ont été facturées, les factures produites, qui portent sur des montants forfaitaires par nature de prestation, ne comportent aucune mention relative à un surcoût résultant de l’allongement de parcours nécessaire, eu égard au nouveau parcellaire attribué à B… A…, pour acheminer à Mesnil-Panneville les matériels nécessaires à la réalisation de ces prestations. Ainsi, la réalité du préjudice invoqué par B… A… au titre de la construction d’un bâtiment agricole sur la parcelle située à Mesnil-Panneville ne peut pas être tenue pour établie, comme l’a estimé à juste titre le tribunal administratif.
18. Dans ces conditions, les conclusions de B… A… tendant à la condamnation de la SAS Albéa à lui verser la somme de 535 000 euros HT demandée à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’allongement de parcours :
19. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’implantation de l’ouvrage public autoroutier a rendu nécessaire un aménagement foncier à l’issue duquel B… A…, qui dispose d’un principal établissement à Villers-Ecalles, a reçu une parcelle d’une surface de 42 hectares située à Mesnil-Panneville, c’est-à-dire à une distance de 11 kilomètres de cet établissement.
20. Toutefois, il résulte de l’instruction que B… A…, qui ne justifie pas disposer des matériels nécessaires à cette fin, ne met pas elle-même en valeur cette parcelle agricole, dont l’exploitation est, en réalité, assurée par une autre société dirigée par son gérant, B… TAAF, qui dispose des matériels nécessaires et qui supporte ainsi seule les conséquences de l’allongement de parcours induit par la présence de l’ouvrage public autoroutier pour assurer l’exploitation de la parcelle en cause. A cet égard, si, comme il a été dit, B… A… justifie de ce que B… TAAF lui a facturé les travaux qu’elle a réalisés pour son compte, ces factures ne font aucune mention d’un surcoût lié à l’allongement du parcours nécessaire pour acheminer, à Mesnil-Panneville, les machines agricoles depuis Villers-Ecalles, de sorte que le préjudice correspondant est demeuré subi par B… TAAF, qui n’est pas partie au litige, et non par B… A….
21. Dès lors, la réalité du préjudice invoqué par B… A… à ce titre ne peut pas être tenue pour établie, comme l’a retenu à juste titre le tribunal administratif.
22. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la SAS Albéa à indemniser l’appelante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin pour la cour d’examiner si B… A… peut utilement invoquer devant le juge les stipulations du protocole d’accord conclu le 7 juin 2012 entre la SAS Albéa et les organisations représentatives de la profession agricole afin de régir l’indemnisation amiable des préjudices liés à la construction de l’ouvrage public routier.
En ce qui concerne les mesures de protection du captage d’eau potable :
23. B… A… soutient qu’afin de contribuer à la protection de l’aire d’alimentation du captage d’eau potable de Limésy-Becquigny et de prévenir le risque d’érosion des terres situées en zone inondable, elle est contrainte de devoir remettre en herbe, à concurrence d’une surface de 1,5 hectare, la parcelle de 42 hectares qui lui a été attribuée à Mesnil-Panneville. Elle demande que la SAS Albéa soit condamnée à prendre en charge le coût de cet aménagement.
24. Toutefois, si B… A… soutient que l’aménagement en cause lui a été demandé par le syndicat mixte du bassin versant Austreberthe, elle n’en justifie pas par les seules pièces qu’elle a versées à l’instruction, qui révèlent seulement que ce syndicat l’a invitée, à trois repises, en 2016, à se rapprocher de lui pour discuter des bonnes pratiques qu’il conviendrait d’adopter dans le cadre de la mise en valeur de la parcelle en cause, eu égard à sa situation.
25. En outre, si B… A… fait état de l’arrêté du 16 avril 2014 du préfet de la Seine-Maritime approuvant le programme d’action à mettre en œuvre dans la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage de Limésy-Becquigny, il résulte des termes mêmes de l’article 2 de cet arrêté que le programme d’action approuvé par cet acte est d’application volontaire à compter de sa publication, sans préjudice des prescriptions édictées par d’autres réglementations, en matière notamment de protection des captages d’eau potable et de gestion de la ressource en eau.
26. Dans ces conditions, à supposer même que l’aménagement dont fait état B… A… puisse être regardé comme revêtant un lien suffisamment direct avec la construction de l’ouvrage public autoroutier en cause, cette société n’établit pas qu’elle serait contrainte, comme elle l’allègue, d’y procéder, de sorte que la matérialité du préjudice qu’elle invoque à ce titre ne peut pas être regardée comme établie.
En ce qui concerne la rupture de continuité de l’exploitation :
27. Ainsi que le relève l’expert dans son rapport, l’exploitation de B… A…, qui était jusqu’alors composée de parcelles agricoles regroupées et situées non loin de son principal établissement situé à Villers-Ecalles, s’est trouvée désormais composée, depuis l’aménagement foncier mis en œuvre pour les besoins de l’implantation de l’ouvrage public autoroutier, de deux îlots parcellaires dont l’un est distant de 11 kilomètres de cet établissement principal.
28. Toutefois, si B… A… allègue que cette situation est nécessairement à l’origine d’un préjudice patrimonial, correspondant à une perte de valeur de son exploitation, l’étude qu’elle a produite au soutien de sa note en délibéré afin de justifier de ce préjudice évalue seulement, après l’aménagement foncier, les parcelles agricoles dont dispose B… A…, d’une part, à Villers-Ecalles et, d’autre part, à Mesnil-Panneville, au demeurant d’une valeur agronomique légèrement supérieure, sans tenir compte des autres éléments figurant à l’actif de son bilan, ce qui ne permet pas d’opérer une comparaison entre, d’une part, la valeur de l’exploitation avant l’aménagement foncier réaliser pour implanter l’ouvrage public routier et, d’autre part, la valeur de cette exploitation après cet aménagement. En outre, l’évaluation, proposée par cette étude, du préjudice résultant de la rupture de l’unité de l’exploitation repose exclusivement sur les modalités de calcul retenues par le protocole d’accord conclu le 7 juin 2012 entre la SAS Albéa et les organisations représentatives de la profession agricole. Or, dès lors qu’il a pour seul objet de prévoir les conditions dans lesquelles les préjudices occasionnés, aux exploitations agricoles, par la réalisation de l’ouvrage public routier et par l’aménagement foncier rendu nécessaire pour son insertion, pourront faire l’objet d’une indemnisation à l’amiable, ce protocole, ne peut plus être utilement invoqué par B… A… devant le juge.
29. Au surplus, B… A…, qui ne fournit, en particulier, aucun élément de nature à permettre de déterminer la valeur de son exploitation avant l’aménagement foncier, ne justifie aucunement la somme de 300 000 euros qu’elle demande à ce titre, ni n’avance aucun document susceptible de permettre d’apprécier l’étendue du préjudice qu’elle allègue subir.
30. Il suit de là que la matérialité de ce chef de préjudice ne peut être tenue pour établie ni dans son principe, ni dans son montant.
31. Il résulte de tout ce qui précède que B… A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les frais de procédure :
En ce qui concerne les frais d’expertise :
32. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
33. Dans les circonstances particulières de l’affaire, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de répartir, à parts égales, entre B… A…, partie perdante, et la SAS Albéa, la charge définitive des dépens, constitués par les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 19 987,06 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen du 31 janvier 2019 et de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
34. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la SAS Albéa, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par B… A… et non compris dans les dépens.
35. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de B… A…, partie perdante, une somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la SAS Albéa et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La charge définitive des dépens, constitués par les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 19 987,06 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen du 31 janvier 2019 est répartie, à parts égales, entre B… A… et la SAS Albéa.
Article 2 : Le jugement n° 2001899 du 1er décembre 2022 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de B… A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SAS Albéa sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à B… A…, ainsi qu’à la SAS Albéa.
Délibéré après l’audience publique du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-20 du 9 janvier 1998
- Code de justice administrative
- Code rural
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