Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25NT02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 octobre 2025, N° 2517771 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Nantes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement no 2517771 du 30 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Lejosne, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 octobre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Nantes portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’une part, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de dix jours et jusqu’à la décision statuant sur sa demande d’asile, et également de manière rétroactive au 3 octobre 2025, d’autre part en conséquence, de lui proposer un hébergement stable adapté à sa situation le temps de l’instruction de sa demande d’asile, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, enfin subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de le rétablir, dans l’attente, dans ses conditions matérielles d’accueil, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, Me Lejosne, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où il serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, ou de condamner l’OFII à lui verser la même somme à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité extrême puisque le refus des conditions matérielles d’accueil par l’OFII le prive de toute aide financière et de tout hébergement et ne lui permet pas de subvenir à ses besoins essentiels de nourriture, d’habillement et de logement, le temps de l’instruction de sa demande d’asile, dès lors qu’il est actuellement sans abri et sans aucune ressource et de ce fait ne peut suivre les traitements qui lui seraient nécessaires, est privé d’accompagnement social et se trouve dans un état d’épuisement physique et psychique ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : – la décision du 3 octobre 2025 est insuffisamment motivée en fait en raison de son caractère stéréotypé et lacunaire alors que le refus des conditions matérielles d’accueil doit être dûment justifié au sens de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, notamment au regard de sa situation de vulnérabilité ; – la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a bénéficié d’un entretien individuel de façon confidentielle mené par un agent disposant des connaissances appropriées conformément à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car l’agent ayant mené l’entretien n’est pas identifiable et il ressort de la décision qu’aucun élément de vulnérabilité n’a été analysé, alors qu’il a clairement indiqué souffrir de troubles psychiques, ce dont il résulte que l’entretien ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 522-3 ; – la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation car aucun élément concernant sa situation de vulnérabilité n’a été examiné et pris en compte ; – l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée, et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du seul fait qu’il présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile, sans examiner les éléments justifiant sa vulnérabilité ; – la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte de sa vulnérabilité, exigée notamment par les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part il présente une vulnérabilité intrinsèque à sa qualité de demandeur d’asile LGBTQIA+ originaire d’un pays où l’homosexualité est pénalement réprimée, ce dont il résulte qu’il a vécu toute sa vie dans la peur et la honte et n’arrive à s’exprimer librement que dans le cadre sécurisant de l’association NOSIG qui l’accompagne, et qu’il ressent des souffrances psychiques en raison de son orientation sexuelle, d’autre part il a été victime de graves violences dans son pays d’origine et en raison de ces évènements traumatiques il présente de graves troubles psychiques qui ont justifié la prescription d’un traitement médicamenteux et nécessitent un suivi psychiatrique et psychologique, enfin sa situation de sans-abrisme et de précarité matérielle extrême ne lui permet pas de bénéficier de la prise en charge médicale dont il a besoin, et il souffre également de céphalées intenses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête de M. A… et à ce que la somme de 180 euros soit mise à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu la requête n° 25NT02897, enregistrée le 18 novembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes n° 2517771 du 30 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel désignant M. Laurent Lainé, président de la 4ème chambre, comme juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, prévue le 5 décembre 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lainé, juge des référés ;
- les observations de Me Lejosne, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 5 décembre 2025, à 14 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. B… A…, ressortissant tchadien né le 5 août 1989, est entré en France le 14 février 2023 sous couvert d’un visa de court séjour, après avoir transité par l’Ethiopie. Il a déposé une première demande d’asile le 17 mars 2023, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 juillet 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 décembre 2023. Il a présenté, le 1er octobre 2025, une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA, qui l’a enregistrée en procédure « Dublin » le 3 octobre 2025, et a sollicité, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 3 octobre 2025, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 21 novembre 2025, le président de la section du bureau d’aide juridictionnelle près la cour administrative d’appel de Nantes a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Sa demande d’admission à titre provisoire est dès lors sans objet.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 octobre 2025 :
4. En premier lieu, au regard des conditions de vie et de l’état de santé du requérant, qui ne dispose pas de conditions d’hébergement pérennes et se trouve obligé souvent de passer les nuits sans abri, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En second lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : (…) c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux établis les 7 et 27 novembre 2025 par un psychiatre de la permanence d’accès aux soins du CHU de Nantes, les attestations de suivi social de l’intéressé prouvant par ailleurs que cette situation existait déjà antérieurement à la décision contestée, que M. A… présente un état de souffrance psychique majeur se traduisant par des crises d’angoisse, un effondrement thymique, un épisode dépressif sévère et des troubles du sommeil et s’accompagnant de céphalées persistantes ainsi que d’un « risque suicidaire majeur ». Ce médecin spécialiste précise qu’au vu de son état clinique il a été nécessaire de transférer M. A… aux urgences pour être ensuite hospitalisé en psychiatrie, que dans ce contexte la situation très précaire du patient majore le risque et qu’un hébergement stable et sécure permettrait la prise régulière de son traitement médicamenteux et l’amélioration de son état psychique. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision du directeur territorial de l’OFII du 3 octobre 2025, en ce qui concerne la vulnérabilité de M. A…, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à la nature du moyen créant un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus du 3 octobre 2025, il découle de la suspension de cette décision l’obligation provisoire pour l’OFII d’accorder à M. A…, à compter de la notification de la présente ordonnance, les conditions matérielles d’accueil correspondant à la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouve, laquelle implique, compte tenu de l’hospitalisation de l’intéressé à l’hôpital psychiatrique Saint-Jacques comme de la stabilité rendue nécessaire par le processus de soins dans lequel il est engagé et par le soutien social et administratif dont il dispose localement, qu’il puisse bénéficier d’un hébergement dans la région nantaise pour qu’il continue à y être suivi.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la présente affaire de référé, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Lejosne, avocate de M. A…, d’une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions précitées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lejosne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
9. Par ailleurs, l’OFII étant partie perdante dans la présente instance de référé, sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :
L’exécution de la décision du directeur territorial de l’OFII à Nantes en date du 3 octobre 2025 refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B… C… A… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes d’accorder à titre provisoire à M. B… C… A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’OFII versera à Me Lejosne une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lejosne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, à Me Lejosne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre, juge des référés,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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