Rejet 28 juillet 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 23VE02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 juillet 2023, N° 2302671 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302671 du 28 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11septembre 2023, M. A…, représenté par Me Nzaloussou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 juillet 2023
2°) d’annuler l’arrêté contesté du 3 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté contesté et de l’erreur de droit et n’ont pas examiné la totalité des pièces produites ;
- c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation commise par le préfet ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet l’a induit en erreur en ne lui signalant pas que sa demande serait aussi étudiée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’entretien préalable, en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale pour les mêmes motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant ivoirien entré en France le 6 novembre 2015, muni d’un visa valable jusqu’au 8 mars 2016, a sollicité, le 29 septembre 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant relève appel du jugement du 28 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des termes du jugement attaqué que, contrairement à ce qu’avance le requérant, les premiers juges ont, d’une part, répondu aux moyens tirés de la méconnaissance par le préfet de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son pouvoir de régularisation, d’autre part, suffisamment motivé le rejet de ces moyens. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pourra être écarté en ses différentes branches.
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur dont serait entaché le jugement en ne retenant pas l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation commise par le préfet
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté litigieux que celui-ci mentionne les considérations de droit et de fait l’ayant motivé, en particulier le fondement de la demande et la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation devra être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit pris à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
En l’espèce, il n’est pas allégué que M. A… aurait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant la naissance de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité. En tout état de cause, il ne mentionne pas d’informations pertinentes, tenant notamment à sa situation personnelle, qui, si elles avaient pu être portées, à temps, à la connaissance de l’administration, auraient été de nature à influencer le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu au préalable doit être écarté. Le requérant ne démontre pas davantage que le préfet aurait établi une liste limitative des pièces pouvant lui être communiquées qui aurait fait obstacle à la possibilité de démontrer l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Aux termes de l’article L. 432 13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435 1. ».
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet n’a pas opposé à M. A… la circonstance que la durée de sa résidence en France n’excèderait pas dix ans pour refuser de considérer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais il a tenu compte de cette circonstance pour estimer que la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie. D’autre part, si le requérant se prévaut d’une promesse d’embauche ainsi qu’une demande d’autorisation de travail en date du 10 août 2022 d’une société de restauration au sein de laquelle il travaille depuis août 2020, cette circonstance n’est pas de nature à justifier son admission au séjour au titre des dispositions précitées. Par ailleurs, la circonstance qu’il résiderait en France depuis 2015, à la supposer même établie, n’est pas de nature non plus à justifier une admission exceptionnelle au séjour par elle-même. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossiers que le préfet aurait méconnu le droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, le requérant se bornant au demeurant à se prévaloir de ce qu’il résiderait en France depuis 2015 sans toutefois l’établir.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’un défaut de motivation.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que le moyen excipant de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Le requérant n’est pas davantage fondé à se prévaloir de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour soutenir que la décision fixant le pays de destination est elle-même illégale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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