Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 16 octobre 2025, n° 23VE02121
TA Versailles
Rejet 28 juillet 2023
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CAA Versailles
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement attaqué répondait suffisamment aux moyens soulevés par le requérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement apprécié la situation du requérant et que les moyens soulevés ne justifiaient pas l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Défaut d'entretien préalable

    La cour a estimé que le droit d'être entendu avait été respecté, le requérant n'ayant pas sollicité d'entretien avec les services préfectoraux.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que le préfet avait respecté les dispositions légales et que la demande de carte de séjour ne pouvait être justifiée par les éléments fournis.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 23VE02121
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 23VE02121
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 28 juillet 2023, N° 2302671
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 16 octobre 2025, n° 23VE02121