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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 déc. 2025, n° 25VE01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2303286 du 8 avril 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant géorgien né le 2 janvier 1962, entré en France en août 2012 selon ses déclarations, avec son épouse, a bénéficié de titres de séjour pour raisons de santé du 17 décembre 2014 au 22 décembre 2021. Il a présenté le 1er décembre 2022 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 24 avril 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement n° 2303286 du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, du suivi médical dont il fait l’objet ainsi que de ses attaches familiales sur le territoire. Si l’intéressé réside en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, il ne conteste pas qu’ainsi que l’a relevé la commission du titre de séjour, qui a rendu un avis défavorable à son admission au séjour le 2 mars 2023, « il ne parle toujours pas français ». Le titre de séjour pour motif médical dont il a été titulaire ne lui donnait pas vocation à s’établir en France. Par ailleurs, la demande de titre de séjour présentée par son épouse a été implicitement rejetée et, s’il fait valoir que ses trois enfants, issus de son union avec celle-ci, et leurs sept petits-enfants, résident régulièrement en France, il ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence à leurs côtés. Le requérant n’apporte pas d’éléments relatifs à une intégration particulière au sein de la société française. A cet égard, en reproduisant l’avis de la commission du titre de séjour, selon lequel les revenus de l’intéressé sont uniquement issus de la solidarité nationale, en l’espèce l’allocation adulte handicapé, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une discrimination au regard de sa situation de handicap. Enfin, M. A…, qui ne fait pas valoir que sa situation aurait évolué depuis la date de cet avis, ne justifie pas, par la seule production d’un certificat médical postérieur de quelques mois à l’arrêté qu’il conteste, selon lequel les traitements qui lui sont prescrits en France sont disponibles en Géorgie mais sont très couteux, qu’il ne pourra pas effectivement en bénéficier en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code.
Compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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