Rejet 3 mars 2023
Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 7 févr. 2025, n° 23VE00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00910 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 3 mars 2023, N° 2004656 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Laboratoires Chemineau a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler le taux de versement mobilité de 2 % appliqué sur le territoire des communes de Vernou-sur-Brenne, La Ville-aux-Dames et Vouvray, ainsi que le retour au taux de 0,55 %, et le remboursement du versement mobilité acquitté indûment pour la période de juillet 2019 à décembre 2020, pour un montant de 231 838,58 euros.
Par un jugement n° 2004656 du 3 mars 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 mai 2023 et les 16 et 30 novembre 2024, la société Laboratoires Chemineau, représentée par Me Porte, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’enjoindre au syndicat des mobilités de Touraine de démontrer l’affichage le 2 avril 2019 de la délibération du 26 mars 2019 et de la preuve de sa transmission au contrôle de légalité le 3 avril 2019 ;
3°) d’annuler la délibération du 26 mars 2019 par laquelle le comité syndical du syndicat des mobilités de Touraine a fixé le taux du versement transport à 2 % sur l’ensemble de son périmètre à compter du 1er juillet 2019 ;
4°) d’annuler la décision de refus du syndicat des mobilités de Touraine à sa demande du 12 octobre 2020 tendant à ce que la délibération du 26 mars 2019 soit modifiée par l’instauration d’un taux de versement mobilité différent sur le territoire de la commune de Vouvray et particulièrement pour la zone d’activité de l’Etang de Vignon, située dans cette commune ;
5°) de condamner le syndicat des mobilités de Touraine à lui rembourser la somme de 231 838,58 euros correspondant au versement mobilité qu’elle a indûment acquitté pour la période de juillet 2019 à décembre 2020.
La société Laboratoires Chemineau soutient que :
— ses conclusions à fin d’annulation de la délibération du comité syndical du 26 mars 2019 ne sont pas tardives ;
— l’augmentation du taux de mobilité à 2% n’est pas justifiée dès lors que la zone d’activité de l’Etang de Vignon à Vouvray n’est pas desservie par les transports en commun et qu’aucun service régulier de transport public n’y a été créé ;
— le produit du versement mobilité résultant du taux voté par le syndicat est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses engagées pour favoriser le transport public urbain pour les communes de Vernou-sur-Brenne, La-Ville-aux-Dames et Vouvray ;
— cette augmentation ne peut avoir pour seul objet de permettre la création d’un excédent d’exploitation au bénéfice du syndicat des mobilités de Touraine ni être seulement justifiée par une uniformisation du taux sur l’ensemble du périmètre de ce syndicat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre et 6 décembre 2024, le syndicat des mobilités de Touraine, représenté par Me Aderno, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Laboratoires Chemineau le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat des mobilités de Touraine fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur les conclusions aux fins de remboursement du versement mobilité qui aurait été indûment acquitté par la société ;
— les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 26 mars 2019 sont tardives ;
— les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 janvier 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aventino,
— les conclusions de M. Fremont, rapporteur public,
— et les observations de Me Mezine, représentant le syndicat des mobilités de Touraine.
Considérant ce qui suit :
1. Le comité syndical du syndicat des mobilités de Touraine (SMT) a, par une délibération du 26 mars 2019, fixé le taux du versement transport, à compter du 1er juillet 2019, à 2 % sur l’ensemble de son périmètre, incluant la commune de Vouvray sur le territoire de laquelle est implantée la société Laboratoires Chemineau. Par un courriel du 3 juillet 2020, le président de cette société a indiqué au président du SMT que le taux de 2 % était excessif et a fait valoir que le syndicat « aurait pu instituer un taux différent sur ces communes limité dans le temps (12 ans) ». Par un courrier du 10 septembre 2020, le président du SMT a indiqué que la délibération du 26 mars 2019 avait « rétabli la situation qui préexistait avant la dissolution du SITCAT avec l’objectif d’optimiser le financement des transports urbains par une uniformisation du versement mobilité à 2 % sur son périmètre ». Le 12 octobre 2020, la société a adressé un nouveau courrier au SMT, en demandant que " comme le prévoit l’article L. 2333-70 du code [général] des collectivités territoriales () un taux différent soit voté sur la zone d’activité de l’étang Vignon ". La société Laboratoires Chemineau demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 3 mars 2023 par lequel il a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la délibération du 26 mars 2019, à l’annulation du refus du président du SMT de modifier le taux de 2 % appliqué sur le territoire de la commune de Vouvray en le ramenant au taux de 0,55 %, et, enfin, à ce que lui soit remboursé le versement mobilité qu’elle aurait indûment acquitté pour la période de juillet 2019 à décembre 2020, pour un montant de 231 838,58 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance tendant à l’annulation de la délibération du comité syndical du SMT du 26 mars 2019 :
2. D’une part, sont applicables aux syndicats régis par l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions, relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes, du chapitre Ier (« Régime juridique des actes pris par les autorités communales ») du titre III (« Actes des autorités communales et actions contentieuses ») du livre Ier (« Organisation de la commune ») de la deuxième partie (« La commune ») du même code. Aux termes de l’article L. 2131-1 dudit code dans sa version applicable : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. [] ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». L’absence ou le caractère incomplet de la transmission au représentant de l’État d’une délibération du conseil syndical d’un syndicat mixte régi par les dispositions citées au point précédent est sans incidence sur l’opposabilité du délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du précité du code de justice administrative, qui court à l’égard des tiers à compter de la date de publication ou d’affichage de la délibération.
4. En l’espèce, il ressort de l’attestation de la directrice du SMT du 4 décembre 2024 que la délibération en litige a été publiée au registre des délibérations le 4 avril 2019. Ainsi, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi que la délibération a été publiée, sans produire aucun élément susceptible de contredire cette attestation, la société Laboratoires Chemineau ne conteste pas sérieusement les modalités de publication de la délibération du 26 mars 2019. Dès lors, le délai de recours contre cette délibération, qui était de deux mois à compter de la date de sa publication conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative, a valablement commencé à courir à compter du 4 avril 2019 pour expirer le 5 juin suivant sans que le courrier de la société du 12 octobre 2020 ait pu interrompre ce délai et sans que n’ait d’incidence sur ce délai les modalités d’entrée en vigueur du taux qu’elle fixe. Dès lors, les conclusions de la société Laboratoires Chemineau tendant à l’annulation de la délibération du 26 mars 2019, contenues dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 24 décembre 2020, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, étaient tardives et par suite irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation du refus de modifier la délibération du comité syndical du SMT du 26 mars 2019 :
5. Aux termes de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur : " I. – En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés : 1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ; 2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ; () « . Aux termes de l’article L. 2333-67 de ce code dans sa version en vigueur : » Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports dans la limite de : () – 1,75 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. () Toutefois, les communautés de communes et communautés d’agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents. / Cette faculté est également ouverte : () aux autorités organisatrices de la mobilité auxquelles ont adhéré une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une communauté urbaine ; () Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %. () En cas d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d’un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des services de mobilité applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit ou porté à zéro par décision de l’organe délibérant de l’établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de douze ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement destiné au financement des mobilités n’était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l’était à un taux inférieur. Le taux adopté pour ces communes et établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l’année précédant la modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. () Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux communes incluses dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité résultant soit de la création d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de mobilité, soit de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit du transfert de la compétence en matière d’organisation de mobilité à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. () ".
6. En premier lieu, le versement transport, devenu versement mobilité, institué par les dispositions précitées, constitue un impôt et non une redevance pour services rendus. Dès lors, la circonstance que la zone d’activité de l’Etang de Vignon à Vouvray, au sein de laquelle est implantée la société requérante, n’est pas desservie par les transports en commun et qu’aucun service régulier de transport public n’y a été créé, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
7. En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de contrôler que le refus de modifier la délibération par laquelle l’autorité compétente décide de fixer le taux du versement destiné au financement des mobilités n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la fixation d’un taux de 2 % sur le territoire couvert par le SMT, qui doit être apprécié en prenant en compte les dépenses exposées par le SMT sur l’ensemble de son périmètre, est justifiée par le financement des projets d’investissement en cours, tels que la réalisation d’une deuxième ligne de tramway qui reliera les communes de La Riche et Chambray-lès-Tours en passant par celles de Tours et de Joué-lès-Tours. Il n’est en outre pas contesté que les communes de La-Ville-aux-Dames, Vernou-sur-Brenne et Vouvray sont bénéficiaires des services de transports et de mobilités gérés par le SMT. Il n’est également pas contesté que les recettes billettiques et le montant du versement mobilité ne couvrent pas les dépenses du SMT. À ce titre, la circonstance que les comptes administratifs produits par le SMT pour les années 2016 à 2020 font apparaître des excédents d’exploitation ne suffit pas à permettre de considérer que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors notamment que le versement mobilité est destiné à couvrir tant les dépenses de fonctionnement que les dépenses d’investissement des services de mobilité dont celui précité. Il en résulte qu’en refusant de modifier le taux de 2% appliqué sur l’ensemble du territoire couvert par le SMT, le comité syndical n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la commune de Vouvray au sein de laquelle est implantée la société requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Laboratoires Chemineau n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation.
Sur les conclusions tendant au remboursement du versement acquitté par la société Laboratoires Chemineau :
10. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2333-69 et L. 2333-72 du code général des collectivités territoriales que les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents pour connaître des contestations concernant l’assujettissement à la contribution destinée au financement des mobilités, prévue à l’article L. 2333-64 du même code, dont un employeur s’est acquitté, tandis que ne relèvent de la compétence de la juridiction administrative que les contestations relatives au remboursement prévu à l’article L. 2333-70 dudit code, que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale qui a perçu le produit de la taxe est tenu d’effectuer à certains employeurs dans les cas mentionnés par cet article.
11. Il suit de là que la contestation de la décision par laquelle le président du SMT a rejeté la demande de remboursement de la contribution que la société Laboratoires Chemineau aurait indûment versée au motif qu’elle a été assujettie à tort au taux de 2 % au lieu d’un taux de 0,55 % ne relève pas de la juridiction administrative. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif était compétent pour en connaître.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge du SMT, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que demande la société Laboratoires Chemineau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Laboratoires Chemineau la somme de 2 000 euros à verser au SMT au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Laboratoires Chemineau est rejetée.
Article 2 : La société Laboratoires Chemineau versera au syndicat des mobilités Touraine la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Laboratoires Chemineau et au syndicat des mobilités de Touraine.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Aventino, première conseillère,
— M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
B. AVENTINO La présidente,
G. MORNET
La greffière,
S. DE SOUSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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