Rejet 5 mai 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25DA01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 mai 2025, N° 2501883 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de les rétablir dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2501883 du 5 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A représenté par Me Leprince demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 800 euros hors taxes à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle et à titre subsidiaire de mettre la somme de 1 500 euros à charge de l’Etat à lui verser directement.
Il soutient que :
— l’acte est entaché de défaut de motivation ;
— il est entaché de défaut d’entretien de vulnérabilité ;
— il est entaché de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. A, ressortissant nigérien, relève appel du jugement du 5 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3. La décision litigieuse vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé aux demandeurs dès lors qu’ils n’ont pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant leur entrée en France. Alors qu’elle n’avait pas à expliciter les raisons pour lesquelles était opposé un refus total et non partiel, elle comporte ainsi une motivation suffisante. Il ne résulte pas de cette motivation que l’Office de l’immigration et de l’intégration n’ait pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande.
4. Pour le reste, M. A se borne à soulever des moyens identiques à ceux qu’il avait déjà soumis au juge de première instance. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen y a répondu de manière suffisamment précise dans le jugement. M. A ne se prévalut devant la cour d’aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l’argumentation développée devant le tribunal administratif de Rouen. En conséquence, il y a lieu d’écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par la première juge dans le jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et Me Leprince.
Fait à Douai le 25 septembre 2025
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°25DA01305
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