Rejet 24 juin 2025
Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 12 août 2025, n° 25DA01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 juin 2025, N° 2502605 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens de traiter son dossier de plainte au pénal qui a fait l’objet d’un classement par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens le 3 décembre 2019 pour absence d’infraction.
Par une ordonnance n° 2502605 du 24 juin 2025, la président du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme B fait appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a désigné M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
2. Mme B souhaite, comme en première instance, que son dossier de plainte au pénal qui a fait l’objet d’un classement par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens le 3 décembre 2019 pour absence d’infraction, soit traité devant la cour. Or, il résulte des dispositions des articles L. 213-4-1 et L. 313-4-4 du code de l’organisation judiciaire, qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître du litige opposant la requérante au tribunal judiciaire d’Amiens relevant de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, c’est à bon droit que la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Sa requête doit, ainsi, être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Douai, le 12 août 2025.
Le président-assesseur
Signé : Jean-Marc Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
3
N°25DA01487
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