Non-lieu à statuer 6 février 2025
Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 juin 2025, n° 25NC01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2025, N° 2408183 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2408183 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Badoc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’état de santé de sa fille justifiait la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante péruvienne, est entrée sur le territoire français le 7 juillet 2019. Après avoir bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en raison de l’état de santé de sa fille mineure, elle a fait l’objet, le 29 novembre 2021, d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 28 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant, à nouveau, l’état de santé de son enfant. Par un arrêté du 13 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B A fait appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Pour refuser d’admettre au séjour Mme B A en qualité de parent d’enfant malade, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis émis le 29 novembre 2023 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé de sa fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que la fille mineure de Mme B A souffre d’une surdité congénitale, appareillée avec un implant cochléaire, pour laquelle elle bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire associant un suivi oto-rhino-laryngologique et orthophonique. Toutefois, les documents médicaux produits, notamment le certificat médical d’un médecin généraliste du 9 novembre 2024 qui indique que l’état de santé de l’enfant justifie un suivi médical et audioprothésiste impliquant la poursuite d’une scolarité adaptée à son handicap ainsi que la note d’évolution d’une orthophoniste de novembre 2024 constatant des progrès au niveau de la parole et du langage, ne comportent aucune indication sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale et ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin sur l’état de santé de l’enfant. Par ailleurs, si l’enfant a été orientée en février 2021 dans un centre pour déficients auditifs en raison de difficultés d’apprentissage liées à son état de santé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas poursuivre une scolarité adaptée à ses besoins au Pérou, la seule circonstance qu’elle ait été déscolarisée, en France, de septembre 2020 à février 2021 étant insuffisante à cet égard. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme B A se prévaut de la durée de sa présence en France, de l’état de santé et de la scolarisation de sa fille et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Elle fait également valoir qu’elle est hébergée par une communauté religieuse dont son frère, ressortissant français, est l’un des prêtres. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B A n’était présente en France que depuis moins de cinq ans à la date de la décision en litige. Par ailleurs, la seule attestation de domicile établie par son frère ne suffit pas à établir l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec lui. En outre, les attestations peu circonstanciées des membres de sa communauté religieuse ne permettent pas d’établir qu’elle aurait en France d’autres liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Par ailleurs, la décision de refus de titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’intéressée de sa fille mineure qui a vocation à la suivre dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi qu’elle ne pourrait poursuivre une scolarité adaptée à son état de santé. Enfin, les circonstances que la requérante ait exercé une activité bénévole au sein de la communauté religieuse qui l’héberge et qu’elle bénéficie de deux promesses d’embauche, l’une pour un poste d’employé de maison au sein de cette même communauté et l’autre pour un poste dans une boucherie, ne suffisent pas à établir une intégration professionnelle pérenne en France, ni qu’elle aurait fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme B A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
9. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B A n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à Me Badoc.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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