Annulation 21 mars 2024
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 sept. 2025, n° 25PA00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 mars 2024, N° 2400177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400177 du 21 mars 2024, le magistrat désigné au tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. B et a rejeté le surplus.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier et 4 juillet 2025, M. B, représenté par Me Semak, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 mars 2024 du magistrat désigné au tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 3 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler les décisions du 3 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros TTC sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il ne répond pas aux moyens tirés du défaut d’examen et de l’insuffisance de motivation ;
— le jugement est entaché d’une contradiction de motifs ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits des enfants et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
— les observations de Me Chartier, avocat de M. B.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2025, a été présentée pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 2 février 1994, a fait l’objet, à la suite d’un contrôle d’identité, d’une part, d’un arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, d’un arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par un jugement du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. B et a rejeté le surplus de la demande. M. B doit être regardé comme relevant appel du jugement en tant qu’il n’a pas annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le premier juge, qui n’était pas tenu de répondre à la totalité des arguments présentés à l’appui de ses moyens par le requérant, a répondu aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen aux points 5 et 6 du jugement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. D’autre part, le moyen tiré de la contradiction de motifs dont serait entaché le jugement relève quant à lui du fond du litige. En tout état de cause, la circonstance que le magistrat désigné a annulé, pour erreur manifeste d’appréciation, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans mais a écarté les moyens au soutien des conclusions en annulation des autres décisions attaquées n’entache pas le jugement d’une contradiction de motifs.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont motivées ». L’article L. 612-12 du même code dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
4. La décision en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 et l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, elle mentionne que l’intéressé, de nationalité ivoirienne, ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, elle indique que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque de fuite dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garantie de représentation suffisante. Pour fixer le pays de destination, la décision mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision indique enfin qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors que l’intéressé se déclare célibataire avec un enfant non à charge. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d’édicter l’arrêté attaqué, en particulier en retenant la mention « enfant non à charge ».
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
7. M. B soutient qu’il a quitté la Côte d’Ivoire en 2016 et, qu’après un séjour en Italie en 2017, il est entré en France en septembre 2020 pour rejoindre sa compagne Mme A avec qui il a eu un enfant le 18 avril 2022. Il indique également que s’il est séparé de sa compagne depuis le mois de juin 2023, il contribue à l’éducation et à l’entretien de son fils. Toutefois, il ne le démontre pas par les pièces produites, en particulier deux attestations de contribution par la mère de l’enfant en décembre 2022 et les témoignages de membres de sa famille. Si le requérant produit en appel d’autres éléments tels des tickets d’achat et un virement supplémentaire, ceux-ci sont postérieurs à l’arrêté attaqué. Il en est de même pour l’attestation d’une travailleuse sociale du 24 mars 2025 qui indique que M. B réside au sein du centre d’hébergement d’urgence depuis plus d’un an et qui atteste de son insertion. M. B ne justifie pas non plus d’une insertion professionnelle suffisante en produisant des auto-facturations pour des services de livraison du 1er mars 2021 au 4 décembre 2022 ainsi qu’en exerçant le métier de préparateur de commandes du 9 octobre 2024 au 29 avril 2025. Dans ces conditions, le préfet de police, en l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté, eu égard aux conditions de son séjour et aux objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant un délai de départ volontaire, le préfet aurait porté une telle atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7, que M. B contribuerait à la date de la décision attaquée effectivement à l’éducation et à l’entretien de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente de chambre,
— M. Niollet, président assesseur,
— M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
E. Tordo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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