Rejet 28 janvier 2025
Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 14 avr. 2025, n° 25MA00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00324 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 janvier 2025, N° 2413149 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 7 novembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant dessaisissement de l’arme déclarée et de tout autre matériel en sa possession et interdiction d’acquisition ou de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie.
Par une ordonnance n° 2413149 du 28 janvier 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. C, représenté par Me Campana, demande à la cour :
— d’annuler l’ordonnance en date du 28 janvier 2025 ;
— d’annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme A pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. C demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 28 janvier 2025 par laquelle la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 7 novembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant dessaisissement de l’arme déclarée et de tout autre matériel en sa possession et interdiction d’acquisition ou de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie.
4. Contrairement aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, sa requête ne contient l’exposé d’aucun moyen. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l’expiration du délai d’appel n’est pas motivée. La requête, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Marseille, le 14 avril 2025.
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