Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 4 mars 2025, n° 24NT00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D a demandé au tribunal administratif de F d’annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a affectée au sein de la cité scolaire Émile Zola et au collège du E, dans l’académie de F, ainsi que la décision du 29 septembre 2021 ayant rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n°2106063 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de F a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024 et un mémoire enregistré le 14 janvier 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme D, représentée par Me Benabdessadok, demande à la cour :
1°) l’annulation du jugement du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de F ;
2°) l’annulation de la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a affectée au sein de la cité scolaire Émile Zola et au collège du E, dans l’académie de F, ainsi que la décision du 29 septembre 2021 ayant rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale de l’affecter à la cité scolaire internationale de A, ou à défaut au sein d’un établissement proche de son lieu de résidence et de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a estimé que son affectation aurait été validée par les autorités chinoises :
* aucun document émanant des autorités chinoises n’a été produit par le ministre, cet élément ne résulte que d’une affirmation de l’inspection générale de l’éducation du sport et de la recherche dans le cadre de sa réponse du 26 septembre 2021 à son recours gracieux ;
* elle a produit un formulaire par lequel les autorités chinoises ont approuvé sa demande de maintien à A ;
* elle a demandé à l’inspection pédagogique régionale le maintien de sa situation à A dans le cadre d’une correspondance de janvier 2021 ;
— la procédure de validation par les autorités chinoises de son affectation n’a pas été respectée ;
— l’arrangement administratif entre le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de la République française et le ministère de l’éducation de la République populaire de Chine relatif aux sections internationales de langue chinoise en France signé en décembre 2016 est opposable au ministre en dépit de son absence de publication ;
— il appartenait au ministre de se concerter avec la partie chinoise pour procéder à son affectation académique, ce qui ne ressort pas des écritures du ministre ;
— contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, le ministre n’était pas en situation de compétence liée pour procéder à son affectation ;
— elle n’a pas été bénéficié du délai de prévenance de deux mois pour prendre connaissance de l’intention de renouveler son engagement en l’affectant à F, en méconnaissance de l’article 45 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— aucune décision ne lui a été notifiée et cette décision n’a pas été précédée d’un quelconque entretien ;
— la proposition de renouvellement de son contrat comporte la modification d’un élément substantiel puisqu’il s’agit de modifier son lieu de travail, elle ne s’est pas vue proposer cette modification par lettre recommandée avec accusé de réception et elle n’a jamais reçu de lettre d’affectation ;
— la décision de l’affecter à F n’est pas motivée par un motif tiré de l’intérêt du service ;
— la décision de l’affecter à F ou en d’autres termes de ne plus l’affecter à la cité scolaire internationale de A a été prise dans un contexte de harcèlement moral et s’apparente à une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord de coopération linguistique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Paris le 30 juin 2015, publié par le décret n° 2015-1214 du 1er octobre 2015 ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n°2006-1171 du 30 décembre 2006 ;
— le décret n°81-535 du 12 mai 1981 modifié ;
— le décret n°81-594 du 11 mai 1981 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pons,
— les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jouanneaux substituant Me Benabdessadok pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante chinoise, mise à disposition par les autorités chinoises afin d’enseigner le chinois en France, était affectée, du 1er septembre 2017 au 31 août 2021, aux sections internationales de la cité scolaire internationale de C Elle a demandé au tribunal administratif de F l’annulation de la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a affectée au sein de la cité scolaire G et au collège du E, dans l’académie de F, ainsi que la décision du 29 septembre 2021 ayant rejeté son recours gracieux. Par un jugement du 6 décembre 2023, dont Mme D relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 165 de loi du 30 décembre 2006 de finances rectificatives pour 2006 : « Dans les établissements scolaires qui comportent une ou plusieurs sections internationales où sont dispensés des enseignements spécifiques impliquant l’utilisation progressive d’une langue étrangère dans certaines disciplines, les enseignants chargés d’assurer ces enseignements peuvent être mis à disposition par les pays étrangers concernés ou être recrutés et rémunérés par des associations agréées () ». Aux termes de l’article 7 du décret du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées, codifié à l’article D. 912-1 du code de l’éducation : « Des enseignants français et des enseignants étrangers exercent dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international. Ces enseignants sont affectés selon les procédures réglementaires en fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté aux besoins des élèves français et étrangers concernés. / Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de l’établissement par les pays étrangers intéressés au fonctionnement de la section ou de la classe menant au baccalauréat français international ou, à défaut, recrutés et rémunérés par des associations agréées. Dans les deux cas, leur nomination est approuvée par le ministre chargé de l’éducation ».
3. En premier lieu, comme l’a relevé le tribunal, l’arrangement administratif entre le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de la République française et le ministère de l’éducation de la République populaire de Chine relatif aux sections internationales de langue chinoise en France signé en décembre 2016, conclu pour assurer l’exécution des stipulations de l’article 1er de l’accord de coopération linguistique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Paris le 30 juin 2015, n’a, contrairement à cet accord, pas été publié. Dès lors, il est dépourvu d’effet en droit interne et n’oblige ses signataires que l’un envers l’autre. Par suite, et en tout état de cause, Mme D ne peut utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de son article 5.
4. En deuxième lieu, et d’une part, il résulte des dispositions citées au point 3 que, sur la proposition des autorités chinoises, le ministre de l’éducation nationale sélectionne les professeurs étrangers enseignant dans les sections internationales et décide de leur affectation au sein des différentes académies selon les procédures réglementaires. De son côté, les autorités chinoises mettent ces enseignants à disposition des autorités françaises. D’autre part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
5. En règle générale, une mesure prise à l’égard d’un agent public procédant à son changement d’affectation, ne lui fait pas grief et constitue en conséquence une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D a été recrutée en « contrat à durée déterminée » par la cité scolaire internationale de C Même si ce genre de décision, comme le fait valoir la ministre, est uniquement conclu pour apporter à ces enseignants mis à disposition par les autorités chinoises un complément de revenus, et que certaines académies, tout en étant liées par les décisions d’affectations du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, concluent avec ces enseignants des « contrats » sur le fondement du 2° de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, il est constant qu’en l’absence de l’existence d’une décision similaire liant Mme D à la cité scolaire G et au collège du E de F, cette affectation la privera d’une partie de sa rémunération et ne constitue donc pas une simple mesure d’ordre intérieur.
6. En troisième lieu, si Mme D fait valoir que c’est à tort que le tribunal a estimé que son affectation aurait été validée par les autorités chinoises, que la procédure de validation par les autorités chinoises de son affectation n’a pas été respectée, que l’arrangement administratif entre le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de la République française et le ministère de l’éducation de la République populaire de Chine relatif aux sections internationales de langue chinoise en France signé en décembre 2016 est opposable au ministre en dépit de son absence de publication et qu’il appartenait au ministre de se concerter avec la partie chinoise pour procéder à son affectation académique et qu’enfin, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, le ministre n’était pas en situation de compétence liée pour procéder à son affectation, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il appartient au ministre de l’éducation nationale de sélectionner les professeurs étrangers enseignant dans les sections internationales et de décider de leur affectation au sein des différentes académies selon les procédures réglementaires, sans avoir à demander une confirmation de la part des autorités chinoises.
7. En quatrième lieu, dès lors que son « contrat » la liant avec la cité scolaire internationale de A n’a pour seul objet que de fournir aux enseignants mis à disposition par les autorités chinoises un complément de revenus et qu’il ne lie les parties qu’au regard de son objet, Mme D ne saurait soulever utilement les moyens selon lesquels elle n’a pas bénéficié du délai de prévenance de deux mois pour prendre connaissance de l’intention de renouveler son engagement en l’affectant à F, en méconnaissance de l’article 45 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, qu’aucune décision ne lui a été notifiée et précédée d’un entretien, que la proposition de renouvellement de son contrat comporte la modification d’un élément substantiel et qu’elle ne s’est pas vue proposer cette modification par lettre recommandée avec accusé de réception et n’a jamais reçu de lettre d’affectation.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courriel adressé par l’inspecteur d’académie – inspecteur pédagogique régional de chinois le 22 février 2021 à Mme D, que celle-ci a, à plusieurs reprises, manifesté la volonté de travailler sans indications précises et exprimé son souhait d’utiliser les outils qui lui semblaient pertinents au sein de la cité internationale scolaire de A, alors que sa liberté pédagogique doit s’exercer dans le cadre et dans le respect des programmes et instructions du ministre de l’éducation nationale. Il n’est pas contesté que ces circonstances ont été à l’origine des relations conflictuelles et de difficultés relationnelles entre Mme D et sa coordinatrice, cheffe de la section chinoise de la cité scolaire internationale de A, de nature à nuire au bon fonctionnement du service. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement d’affectation constituerait une sanction disciplinaire déguisée ou s’inscrirait dans un contexte de harcèlement moral ou de discrimination. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige de l’affecter à F ne serait pas motivée par un motif tiré de l’intérêt du service.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de F a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D et à la ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
C. VILLEROT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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