Rejet 31 janvier 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25LY00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 janvier 2025, N° 2303850 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (C.C.A.S) de Villeurbanne lui a refusé le bénéfice des congés bonifiés au titre de l’année 2023, ensemble la décision du 24 avril 2023 ayant rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2303850 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, sous le n° 25LY00859, Mme B, représentée par Me Frédéric, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (C.C.A.S) de Villeurbanne lui a refusé le bénéfice des congés bonifiés au titre de l’année 2023, ensemble la décision du 24 avril 2023 ayant rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des congés bonifiés, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner le C.C.A.S de Villeurbanne à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le centre de ses intérêts matériels et moraux est bien situé en Guadeloupe et qu’ainsi elle a droit au bénéfice des congés bonifiés.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, le centre communal d’action sociale (C.C.A.S) de Villeurbanne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat ;
— le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter après l’expiration du délai de recoursles requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Agent administratif employée depuis 1996 par le C.C.A.S de Villeurbanne, Mme B a sollicité le bénéfice des congés bonifiés pour l’été 2023. Par décision du 13 mars 2023, confirmée sur recours gracieux le 24 avril 2023, le président du C.C.A.S de Villeurbanne a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 31 janvier 2025 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme B tendant notamment à l’annulation de ces décisions.
3. Aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique « Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation. ». Le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions précitées rend applicable aux fonctionnaires territoriaux les dispositions du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié, relatif pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat. L’article 3 de ce dernier texte précise : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d’outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé. ».
4. Pour demander l’annulation du refus opposé à sa demande, et du jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2025, Mme B fait valoir qu’elle est née en Guadeloupe le 9 septembre 1972, qu’elle a vécu plusieurs années dans ce département d’outre-mer et y a effectué une grande partie de sa scolarité, que ses parents y sont inhumés, que deux de ses dix frères et sœurs y résident et qu’elle est propriétaire à Petit-Bourg d’une maison pour laquelle elle a entrepris des travaux de rénovation et dans laquelle elle compte s’installer quand elle sera retraitée, ainsi qu’en indivision d’un terrain situé au Lamentin. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que Mme B réside de manière continue en métropole depuis au moins 1996, qu’elle s’est mariée à Lyon en 1997, que ses trois enfants sont nés et résident dans l’agglomération lyonnaise et qu’elle n’a jamais déposé de demande de mutation pour la Guadeloupe. Dans ces conditions, eu égard notamment à l’ancienneté de sa présence en métropole, aux liens privés, familiaux et professionnels qu’elle y conserve et qu’elle y a tissés, et malgré son fort attachement à la Guadeloupe, les seuls éléments dont elle se prévaut ne suffisent pas à établir qu’elle y disposerait du centre de ses intérêts matériels et moraux. Par suite, c’est à bon droit que le bénéfice des congés bonifiés lui a été refusé, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de l’octroi de congés bonifiés en 2010 et en 2016.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le C.C.A.S de Villeurbanne sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le C.C.A.S de Villeurbanne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au centre communal d’action sociale de Villeurbanne.
Fait à Lyon, le 19 septembre 2025
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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