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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25DA00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 janvier 2025, N° 2402377 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 4 avril 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402377 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme A, représenté par Me Jonathan Sorriaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 3 avril 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme A, née en mars 2001, a déclaré être entrée en France en décembre 2016 sans visa et a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d’Ivoire.
3. Si Mme A a obtenu un titre de séjour « salarié – admission exceptionnelle » de juillet 2021 à juillet 2022 et un titre de séjour « travailleur salarié » de juillet 2022 à juillet 2023, elle a démissionné de son emploi en mars 2022 et a demandé un titre de séjour « vie privée et familiale » en mai 2023.
4. Si un compatriote en situation irrégulière a reconnu l’enfant de Mme A né en mai 2018, le tribunal judiciaire saisi par Mme A a en octobre 2024 annulé la reconnaissance et dit qu’un autre ressortissant ivoirien est le père de l’enfant.
5. Toutefois, si ce dernier est en situation régulière en France, Mme A s’est déclarée célibataire dans sa demande de titre de séjour et il ne ressort ni de l’attestation d’inscription de l’enfant en cours préparatoire établie en mars 2024, dont l’ajout manuscrit n’a pas date certaine, ni de l’attestation de la CAF relative au mois de mai 2024 qu’à la date de l’arrêté le père de l’enfant vivait avec lui et Mme A ou contribuait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
6. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Jonathan Sorriaux.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 15 juillet 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
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