Rejet 31 mars 2023
Rejet 30 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 30 nov. 2023, n° 23TL01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 31 mars 2023, N° 2106407 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B, épouse Chamming’s, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le président de l’université de Montpellier a rejeté sa candidature pour l’admission au sein du master 1 mention « droit public parcours droit et contentieux publics », ensemble la décision du 30 septembre 2021 prise par délégation par le doyen de la faculté de droit de l’université de Montpellier rejetant ses recours gracieux introduits les 3 et 6 septembre 2021
Par un jugement n° 2106407 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme B, représentée par Me Thibaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 mars 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Montpellier une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus d’admission en master 1 sont irrégulièrement motivées, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure en ce qu’elles ont méconnu le principe du contradictoire ;
— la capacité d’accueil du master 1 « mention droit public propre au parcours droit et contentieux publics » n’a pas été déterminée par la délibération du 14 décembre 2020, prise par l’université en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, étudiante à la faculté de droit de l’université de Montpellier, a obtenu, après un ajournement au titre de l’année 2015-2016, le diplôme de licence en droit public en 2016-2017. Elle a obtenu le master 1 droit public en 2018-2019 après un ajournement en 2017-2018. Pour l’année universitaire 2019-2020, elle s’est inscrite en master 1 droit public des affaires et a été ajournée. Pour l’année universitaire 2020-2021, elle a présenté sa candidature pour une admission au sein du master 2 droit administratif ou pour un redoublement au sein du master 1 droit administratif mais n’a pas été admise au sein de ces formations. Au titre de l’année universitaire 2021-2022, elle a déposé sa candidature pour intégrer le master 1 mention droit public parcours droit et contentieux publics. Par un courriel du 5 juillet 2021, le président de l’université de Montpellier a rejeté sa candidature. Le 3 septembre 2021, elle a introduit un recours gracieux. Par une décision du 30 septembre 2021, notifiée le 2 octobre 2021, le doyen de la faculté de droit de Montpellier, par délégation, a rejeté ce recours.
2. Mme B relève appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le président de l’université de Montpellier a rejeté sa candidature pour l’admission au sein du master 1 mention droit public parcours droit et contentieux publics, ensemble la décision du 30 septembre 2021 rejetant son recours gracieux.
3. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
4. En premier lieu et contrairement à ce que soutient l’appelante, les décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission d’un étudiant en première ou en deuxième année de master n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l’exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article. De plus et comme l’a relevé le tribunal, Mme B n’a pas sollicité la communication des motifs des décisions qu’elle conteste. Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen critiquant la motivation de ces décisions.
5. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel le moyen du vice de procédure qui entacherait les décisions litigieuses, sans l’assortir d’arguments nouveaux ou de critique utile du jugement. Il convient d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
6. En troisième lieu, il résulte des articles L. 612-6, L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1 du code de l’éducation que, au sein des universités, le conseil d’administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l’établissement, est compétent pour fixer, s’il y a lieu, les capacités d’accueil et les modalités de sélection pour l’accès à la première année du deuxième cycle. Et aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une délibération du 15 décembre 2020 adoptée par le conseil d’administration de l’université de Montpellier, que les capacités d’accueil de deuxième cycle universitaire pour le master 1 mention droit public au titre de l’année universitaire 2021-2022 ont été fixées à 30 places et que les candidatures devaient être reçues entre le 24 mai 2021 et le 18 juin 2021. Par ailleurs et ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, il ne résulte pas des dispositions précitées au point précédent que cette délibération du conseil d’administration de l’université devait prévoir les capacités d’accueil propres aux différents parcours, droit et contentieux publics d’une part et théorie et pratique du droit constitutionnel d’autre part, qui composent ce master mention droit public. Par suite, alors que la capacité d’accueil du master 1 mention droit public avait été régulièrement déterminée l’appelante n’est pas fondée à soutenir qu’en adoptant les décisions attaquées, l’université de Montpellier aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation.
8. En quatrième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu’être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d’annulation du jugement que, par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse Chamming’s et à l’université de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 30 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 23TL01278
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Ministère ·
- Pays ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Asile ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Tiré ·
- Atteinte disproportionnée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Pérou ·
- Traitement ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Contamination ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Assistance ·
- Fonctionnaire ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Mise en demeure ·
- États-unis ·
- Taxation
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Stipulation ·
- Police ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.