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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 juin 2025, n° 25PA00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00432 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 janvier 2025, N° 2414029 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l’Etat à lui payer la somme globale de 13 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 20 mars 2023.
Par une ordonnance n° 2414029 du 27 janvier 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable formée le 12 novembre 2024 ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme globale de 13 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 20 mars 2023 ;
4°) d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’illégalité fautive de cette décision, d’une part, l’a conduit à être suspendu par son employeur puis à perdre définitivement son travail et, d’autre part, lui a fait subir un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 25 juin 1985, est entré sur le territoire français en novembre 2007. Il a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident, délivrée le 3 août 2012, dont il a demandé le renouvellement le 20 mars 2023 auprès de la préfète du Val-de-Marne qui l’a implicitement rejetée. Par une ordonnance du 23 août 2024 rendue dans l’instance n° 2409965, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de cette décision au vu de l’urgence et de l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Le 12 novembre 2024, M. B A a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la préfète du Val-de-Marne, en vue d’obtenir la réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de cette décision, qui a été implicitement rejetée. M. B A relève appel de l’ordonnance du 27 janvier 2025 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 13 000 euros en réparation de ces préjudices.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. D’une part, la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable formée le 12 novembre 2024 par M. B A a eu pour seul effet de lier le contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne présentées par M. B A ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Si elles sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
5. M. B A se borne à soutenir que la décision implicite portant refus de renouvellement de son titre de séjour opposée par la préfète du Val-de-Marne est illégale et par suite fautive dès lors que, par son ordonnance citée au point 1, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a constaté l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 4 que si elles sont exécutoires et obligatoires, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Par conséquent, l’ordonnance de la juge des référés, qui ne fait que constater l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, ne permet pas de regarder celle-ci comme étant illégale et, par suite, fautive.
6. Il résulte de ce qui précède que l’appel de M. B A étant manifestement dépourvu de fondement, il y a lieu de le rejeter par application de l’article R. 222-1 précité sa requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 13 juin 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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