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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 23VE01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 juin 2023, N° 2109537 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400070 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Safety Car a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par un jugement n° 2109537 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, la SARL Safety Car, représentée par Me Tedgui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces rappels ;
3°) d’ordonner la production de la copie des documents obtenus auprès des autorités tchèques et polonaises ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en produisant les confirmations de réception des véhicules hors de France pour les
enlèvements par route et les CMR probants pour les enlèvements par camion, elle a apporté la preuve du flux physique des véhicules hors de France ;
elle ignorait qu’elle participait à un circuit de fraude, de telle sorte que les ventes des cinquante-six véhicules acquis par la société Celula Invest SRO devaient être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du I de l’article 262 ter du code général des impôts, tel qu’interprété par la doctrine BOI-TVA-CHAMP-30-20-10-20120912 ;
faute pour l’administration de justifier du caractère délibéré du manquement, elle n’était pas fondée à appliquer aux rappels en litige la majoration de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Safety Car, qui exerce une activité de négoce de voitures, a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 2016 et 2017, prolongée jusqu’au 31 décembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ces opérations de contrôle, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont la société s’était prévalue à raison de ses livraisons intracommunautaires de véhicules en application du 1° du I de l’article 262 ter du code général des impôts. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à la société, par deux propositions de rectification datées des 6 décembre 2019 et 26 février 2020, au titre de toute la période vérifiée. Ces rappels ont été mis en recouvrement, en droits et pénalités, le 4 janvier 2021. La réclamation de la société ayant été rejetée le 8 septembre 2021, celle-ci a porté le litige devant le tribunal administratif de Versailles. La SARL Safety Car fait appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Sur le bien-fondé des rappels :
Aux termes du 1 de l’article 138 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « Les États membres exonèrent les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la Communauté par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens ». Aux termes de l’article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition des dispositions précitées, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d’une part, que l’acquéreur desdits biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas, dans l’État membre dans lequel elle est établie, d’un régime dérogatoire l’autorisant à ne pas soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires, et, d’autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l’acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d’un autre État membre. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération. S’agissant de la réalité de la livraison d’une marchandise sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne, pour l’application des dispositions précitées de l’article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l’acquéreur.
A l’issue de la vérification de comptabilité dont la SARL Safety Car a fait l’objet, le service vérificateur a remis en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont la société s’était prévalue à raison de ses livraisons intracommunautaires de véhicules au motif que la réalité de celles-ci n’était pas justifiée.
Pour justifier l’effectivité de ces livraisons de véhicules, la requérante a produit, concernant cinquante des cinquante-six ventes réalisées, des « attestations de réception d’un bien ayant fait l’objet d’une livraison intracommunautaire », signées par la cliente elle-même et par nature, à elles seules, insuffisantes pour démontrer la réalité de la livraison. La SARL Safety Car a produit, par ailleurs, dix-neuf contrats de transport international de marchandises par route (CMR) dits aussi lettres de voiture. Or ces documents révèlent que la société Celula Invest SRO, qui assurait le transport des marchandises, a eu recours aux services de différents prestataires dont l’un, la société Arteria R Kawa sp. Jawna n’avait, selon les indications des autorités polonaises, effectué aucune prestation de transport en 2016 pour la société Celula Invest SRO. Un autre prestataire, la société Autotrans, n’existait pas à l’adresse indiquée sur le tampon apposé sur les lettres de voitures produites, mais à cette adresse se trouve un immeuble d’habitation. Si une société de transport Autotrans existe bel et bien par ailleurs, cette société a indiqué ne pas connaître la société Celula Invest SRO. De plus ces CMR, ainsi que le fait valoir le ministre, comportent encore leur deuxième volet, alors que ce dernier aurait dû être conservé par la société cliente. Ces documents sont ainsi dépourvus de valeur probante et ne suffisent pas à établir la réalité du transfert physique des véhicules depuis la France vers un autre État membre. C’est par suite à bon droit que le service a remis en cause le bénéfice du régime d’exonération de taxe sur la valeur ajoutée pratiquée par la société.
Si la SARL Safety Car se réfère à la doctrine administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-30-20-10-20120912 ou en cite des extraits, dès lors qu’elle ne s’en est pas expressément prévalue sur le terrain de la garantie contre les changements de doctrine de l’administration prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle ne peut en tout état de cause obtenir la décharge des rappels en litige sur ce fondement.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires (…) la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ». Il résulte de ces dispositions que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le caractère délibéré du manquement reproché au contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré dont les rappels en litige ont été assortis, l’administration s’est notamment fondée sur les circonstances que les ventes litigieuses avaient représenté une part importante du chiffre d’affaires de la SARL Safety Car, que les documents de transport qu’elle avait établis comportaient des incohérences et des anomalies faisant obstacle à la preuve de la réalité des livraisons effectuées, qu’elle n’avait mis en place aucun contrôle pour s’assurer de la substance de sa cliente ni de ce que celle-ci était en mesure de recevoir la marchandise vendue. L’administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’élément matériel et de l’intention délibérée de la requérante de minorer ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a fait application de la majoration prévue par les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts lorsque le manquement délibéré est établi, et a donc assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause de la majoration au taux de 40 % prévue par ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Safety Car n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions en décharge doivent ainsi être rejetées, sans qu’il soit besoin d’enjoindre à l’administration de produire les documents obtenus des autorités polonaises et tchèques dans le cadre de son droit de communication. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Safety Car est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Safety Car et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergique et numérique.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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