Rejet 9 octobre 2023
Rejet 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8 janv. 2024, n° 23MA02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 octobre 2023, N° 2305949 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2305949 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. C, représenté par Me Archenoul, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
Sur la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général d’appréciation du préfet, qui est précisé par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— M. C justifie d’une insertion professionnelle, de l’ancienneté de son séjour, et de sa vie privée et familiale sur le territoire ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, a sollicité le 16 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. C relève appel du jugement du 9 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille a expressément, et de manière suffisamment circonstanciée, répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
5. L’arrêté en litige ayant été pris sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour avec laquelle elle se confond, ainsi que cela résulte des dispositions précitées. L’arrêté en litige vise les stipulations internationales et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de son édiction, et notamment l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise en outre la date d’entrée en France du requérant sur le territoire, sa situation professionnelle et qu’il est célibataire et sans enfant. Le préfet indique enfin que M. C ne justifie pas l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord algérien, et qu’il ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient l’application du pouvoir général de régularisation qu’il détient. Par suite, la motivation de l’arrêté en litige n’est pas stéréotypée, et le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, qui est dès lors suffisamment motivée. Si M. C fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte l’intégralité des éléments relatifs à sa situation personnelle, d’une part, le préfet n’est pas tenu de mentionner de façon exhaustive les éléments de la situation de l’intéressé, et d’autre part, M. C précise lui-même dans sa requête qu’il n’avait pas porté à la connaissance du préfet la circonstance qu’il était marié et père de deux enfants. Ainsi, en application de l’article L. 613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’implique pas de mention spécifique. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. C ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré pour la dernière fois sur le territoire national le 5 février 2020 sous couvert d’un visa de type C d’une validité de trente jours. M. C fait valoir qu’il est employé sans interruption depuis le 1er septembre 2020 en qualité de préparateur de commandes, d’abord en tant qu’intérimaire, puis qu’il a signé un contrat à durée indéterminée le 1er avril 2022 car il donnait entière satisfaction à ses employeurs, et produits les bulletins de salaires correspondants. Il fait également valoir pour la première fois devant la cour qu’il vit sur le territoire avec son épouse de même nationalité que lui avec laquelle il s’est marié le 9 septembre 2014 en Algérie, et leurs deux filles nées respectivement le 18 juin 2018 à Montpellier et le 7 janvier 2022 à Marseille, l’aînée étant scolarisée en classe de moyenne section à la date de l’arrêté en litige. Il précise à ce titre qu’avant sa dernière venue sur le territoire, il faisait des allers-retours entre l’Algérie et la France. Cependant, il n’est ni établi, ni allégué que son épouse résiderait régulièrement sur le territoire national, de sorte qu’aucune circonstance ne s’oppose à la reconstitution de la vie familiale en Algérie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. En outre, il n’est pas établi qu’Inès, sa fille aînée, ne pourrait poursuivre une scolarité normale en Algérie. La circonstance que M. C travaille sur le territoire depuis le 1er septembre 2020, et qu’il a déclaré à ce titre des revenus imposables pour les revenus des années 2021 et 2022, ne permet cependant pas de démontrer l’existence de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre du travail. Par suite, en estimant que la situation personnelle et familiale de M. C ne justifiait pas une mesure de régularisation, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans son appréciation de cette situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. C, ainsi qu’il a été dit au point 8, justifie résider de manière habituelle sur le territoire depuis un peu plus de trois ans à la date de l’arrêté en litige, de sorte que son séjour reste récent à cette même date. En outre, dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué que son épouse résiderait régulièrement sur le territoire, aucune circonstance ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, ni à la poursuite de la scolarité de leur fille A dans ce pays. Il n’est par ailleurs pas établi que le requérant serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il effectué avant l’année 2020 de multiples allers-retours ainsi qu’il l’indique dans ses écritures et ainsi que cela ressort des pages de son passeport, et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. La circonstance qu’il travaille sur le territoire depuis le 1er septembre 2020 en qualité de préparateur de commande, et en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2022, ne permet de regarder le requérant comme étant inséré de façon significative, eu égard notamment à sa présence récente sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l’arrêté en litige, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C.
11. Aux termes de l’article 3-1 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n’implique pas par elle-même une séparation entre M. C et ses deux enfants dès lors que, tous les membres du foyer étant de même nationalité, aucune circonstance ne s’oppose à la reconstitution de la vie familiale en Algérie, leur pays d’origine. Il n’est, par ailleurs, pas établi que sa fille A, scolarisée à la date de l’arrêté en litige en classe de moyenne section ne pourrait poursuivre en Algérie une scolarité normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Archenoul.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2024.
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