Rejet 10 octobre 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25NC02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 octobre 2025, N° 2503114, 2503115 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lesquels le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence.
Par un jugement nos 2503114, 2503115 du 10 octobre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025 sous le n° 25NC02802, M. A…, représenté par Me Mfenjou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
II – Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 25NC02803, M. A…, représenté par Me Mfenjou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2017, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile et une première mesure d’éloignement, il a été interpellé, le 15 septembre 2025, en vue de la vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 15 septembre 2025, le préfet de la Marne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence. M. A… fait appel du jugement du 10 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne, après avoir constaté l’irrégularité de l’entrée et du maintien sur le territoire français de M. A… après le rejet de sa demande d’asile et une première mesure d’éloignement prise à son encontre en 2021, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les termes mêmes de cet arrêté établissent ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition par les services de police du 15 septembre 2025, que M. A… a été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à la mesure d’éloignement prise à son encontre. En tout état de cause, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse régissant le traitement, par l’administration, des demandes de titres de séjour ainsi que l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
En quatrième lieu, la commission du titre de séjour doit, en vertu de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisie lorsque l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler certains des titres de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté en litige ne comporte aucune décision de refus de titre de séjour et le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, s’il soutient vivre en concubinage avec cette dernière, l’attestation sur l’honneur du 10 novembre 2025, au demeurant peu circonstanciée, et l’attestation d’hébergement depuis le 20 août 2025, soit postérieurement à l’arrêté en litige, ne suffisent pas à établir la réalité, l’ancienneté et la stabilité de leur vie commune. Dans ces conditions, et alors qu’il ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté portant assignation à résidence en litige que le préfet de la Marne, après avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mentionné la décision portant obligation de quitter le territoire français dont M. A… a fait l’objet et a indiqué que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Les termes mêmes de la décision en litige établissent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, quand bien même ils ne mentionnent pas que l’intéressé vivrait en concubinage avec une ressortissante française. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence en litige prévoit que M. A… doit se présenter à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, entre 8h et 9h. En se bornant à invoquer qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et que celle-ci l’héberge, M. A… n’établit pas que ces modalités de contrôle, qui restent limitées, portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit, en conséquence, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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