Rejet 31 mars 2025
Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 juil. 2025, n° 25DA00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 mars 2025, N° 2501958 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' association TransFermodal c/ SNCF Réseau |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association TransFermodal a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision de SNCF Réseau de procéder au goudronnage du passage à niveau n°12 de la ligne de Lille-Comines.
Par une ordonnance no 2501958 du 31 mars 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, l’association TransFermodal, représentée par Me Lucile Stahl, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision de SNCF Réseau de procéder au goudronnage du passage à niveau n°12 de la ligne de Lille-Comines ;
3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables , lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° () Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d’impossibilité, tout document apportant la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.".
3. L’association TransFermodal a été invitée par un courrier adressé le 27 février 2025, dont elle a accusé réception le 7 mars 2025, à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours la décision ou l’acte attaqué. Ce courrier l’informait qu’à défaut de régularisation, sa requête serait irrecevable. En réponse, l’association s’est bornée à faire état de l’impossibilité de produire une décision puisque celle-ci n’était pas formalisée mais révélée par l’accomplissement de travaux, sans apporter la preuve de démarches entreprises auprès de l’auteur présumé de cette décision pour l’obtenir. La présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a en conséquence rejeté la demande de l’association TransFermodal comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. En appel, l’association TransFermodal soutient que, après réception de la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal, elle a bien entrepris des démarches en sollicitant auprès de SNCF Réseau la décision de procéder au goudronnage, le devis de la société ayant réalisé les travaux et le bon de commande des travaux. Toutefois, alors que la requérante qui avait été invitée à le faire s’est abstenue de justifier devant le tribunal les diligences accomplies pour obtenir communication de la décision attaquée, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association TransFermodal est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association TransFermodal.
Fait à Douai, le 30 juillet 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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N°25DA00829
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