Annulation 28 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 28 févr. 2020, n° 38 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 38 |
Texte intégral
Les commentaires de décisions de justice du CIDB. Fiche n° 38 : Au secours, la salle des fêtes municipale fait trop de bruit ! Fiche rédigée par Maître Christophe Sanson, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine. 24 juillet 2020.
LES COMMENTAIRES DE DECISIONS DE JUSTICE DU CIDB
Fiche n° 38 : Au secours, la salle des fêtes municipale fait trop de bruit !
Arrêt de la Cour administrative d’appel de VERSAILLES du 28 février 2020, N° 18XXXXXXX.
Comment, pour les voisins immédiats d’une salle des fêtes municipale, lutter contre les nuisances sonores excessives générées par le fonctionnement de cette salle ?
La réglementation applicable aux lieux diffusant des sons amplifiés, et figurant dans le Code de la santé publique et le Code de l’environnement, prévoit un certain nombre de mesures aux fins de garantir un minimum de « confort acoustique » pour le voisinage.
Il revient ainsi au Maire, sur le fondement des pouvoirs de police qui sont les siens, de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la tranquillité publique et ce d’autant plus lorsque la commune est également la propriétaire et la gestionnaire de la salle des fêtes litigieuse.
A défaut, la responsabilité pour faute de la commune pourra être engagée au titre de la carence fautive du maire à faire respecter la tranquillité publique aux abords de la salle des fêtes. 1
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Devant la Cour administrative d’appel de Versailles, les voisins ont eu gain de cause contre la commune, après avoir demandé l’annulation d’un jugement du Tribunal administratif de Cergy- Pontoise qui avait donné raison à la Commune en première instance.
I. Présentation de l’affaire
1°. Faits
Monsieur A. était propriétaire et occupant d’une maison à usage d’habitation située à proximité immédiate d’une salle des fêtes, propriété de la commune de M.
Cette salle des fêtes était louée à des particuliers afin d’organiser, le samedi soir le plus souvent, des manifestations privées telles que des anniversaires, mariages et autres réunions familiales.
Monsieur A. se plaignait de nuisances sonores liées à la diffusion, à forte intensité, de sons amplifiés au sein de la salle des fêtes litigieuse qui n’était dotée d’aucun isolement acoustique spécifique vis-à-vis du voisinage immédiat et d’aucun limiteur de pression acoustique.
L’ensemble de ces troubles avait, tout d’abord, été confirmé par une Étude de l’Impact des Nuisances Sonores (EINS) établie par le Bureau d’Études Techniques (BET) en acoustique P.A., à la demande de la commune.
Cette étude avait, notamment, conclu à la nécessité d’installer un limiteur de pression acoustique agissant par coupure des prises de courant alimentant la sonorisation mobile et à celle d’isoler les portes de la salle des fêtes.
A la suite de cette étude, la Direction des Affaire Sanitaires et Sociales (DDASS) du VAL- D’OISE (devenue depuis l’Agence Régionale de Santé) avait fait injonction à la commune d’installer dans la salle des fêtes un limiteur de pression acoustique dans les meilleurs délais, d’utiliser cette salle portes et fenêtres fermées, d’installer une climatisation et un système d’extraction des fumées respectant les débits de renouvellement d’air fixés par le règlement sanitaire départemental, de créer un sas d’entrée et de renforcer l’isolement acoustique de la salle.
2°. Procédure
En conséquence, le 24 juin 2013, l’assurance protection juridique de Monsieur A. avait formé, pour ce dernier, une demande préalable afin de lier le contentieux par application de l’article R. 421-1, alinéa 2, du Code de justice administrative.
Elle demandait à la commune d’engager les travaux préconisés par le BET P.A. et par la DDASS du VAL-D’OISE et d’allouer au requérant la somme de 15 000 € à titre de dommages- intérêts correspondant aux troubles subis par lui dans ses conditions d’existence.
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En raison du silence gardé par la commune pendant plus de deux mois1, une décision implicite de rejet était née le 25 août 2013.
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 22 octobre 2013 et le 21 novembre 2014, Monsieur A. demandait alors au tribunal administratif de CERGY-PONTOISE :
- d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de M. avait rejeté ses demandes d’indemnisation et de faire procéder aux travaux d’insonorisation de la salle des fêtes ;
- de condamner la commune de M. à lui verser la somme de 15 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts en réparation des préjudices subis du fait des nuisances sonores dues à l’utilisation de la salle polyvalente communale située à proximité de son domicile ;
- d’enjoindre à la commune de M. de réaliser les travaux d’insonorisation de la salle polyvalente préconisés par le BET P.A., dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par mois de retard ;
- et de mettre à la charge de la commune de M. la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros au titre de la contribution à l’aide juridique.
Par sa requête et son mémoire, Monsieur A. soutenait ainsi que :
- la responsabilité sans faute de la commune était engagée en raison du préjudice anormal et spécial qu’il subissait du fait des nuisances dues à l’utilisation fréquente de la salle polyvalente communale située à proximité de son domicile pour des soirées et des manifestations bruyantes ;
- la responsabilité pour faute de la commune était engagée du fait de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police à faire cesser les nuisances sonores dues à l’utilisation de la salle polyvalente ;
- il subissait avec sa famille des troubles dans ses conditions d’existence, en particulier des troubles du sommeil, du fait des nuisances sonores liées à l’utilisation de la salle des fêtes pour des soirées les samedis.
Par son jugement en date du 17 mai 2018, le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE avait rejeté la requête de Monsieur A. et l’avait condamné à verser à la commune de M. la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
C’est pourquoi, Monsieur A. a, par une requête en appel, demandé à la Cour administrative d’appel de VERSAILLES de bien vouloir annuler, en totalité, le jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE, d’ordonner à la commune de M. de réaliser
1 Article R. 421-2 du Code de justice administrative. 3
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les travaux d’insonorisation de la salle polyvalente pour la mettre en conformité avec la réglementation acoustique applicable et de l’indemniser pour le préjudice subi.
3°. Décision du juge
Par un arrêt du 28 février 2020, la Cour administrative d’appel de VERSAILLES a fait droit aux demandes de Monsieur A. et a ainsi conclu au fait que la salle des fêtes ne fonctionnait pas en conformité avec la réglementation acoustique qui lui était applicable et que la carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police était de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de M.
En conséquence, elle a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de CERGY- PONTOISE le 17 mai 2018 et a demandé à la commune de M. de faire procéder aux travaux d’insonorisation de la salle des fêtes dans un délai d’un an à compter de la notification de l’arrêt.
La commune de M. a également été condamnée à verser à Monsieur A. la somme de 13 000 euros, augmentée des intérêts légaux, en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
II. Observations
L’arrêt de la Cour administrative d’appel de VERSAILLES, reproduit en texte intégral ci- dessous, rappelle la nécessité pour une salle des fêtes municipale de fonctionner en conformité avec la réglementation acoustique qui lui est applicable. A défaut, la responsabilité pour faute de la commune, également propriétaire et gestionnaire de cette salle des fêtes, pourra être engagée (A).
La Cour administrative d’appel a, ensuite, considéré que le trouble causé à Monsieur A., en raison du fonctionnement illégal de la salle des fêtes, constitutif d’une faute, obligeait la commune à mettre fin aux nuisances sonores et à réparer les préjudices en découlant (B).
A) La responsabilité pour faute d’une commune du fait du fonctionnement anormal d’une salle des fêtes
Monsieur A. se plaignait de nuisances sonores liées à la diffusion, à forte intensité, de sons amplifiés au sein de la salle des fêtes, propriété de la commune de M.
Cette salle, bien que relevant incontestablement du régime juridique applicable aux lieux diffusant des sons amplifiés au sens du Code de l’environnement et du Code de la santé publique2, n’était dotée d’aucun isolement acoustique spécifique vis-à-vis du voisinage
2 Articles R. 1336-1 du Code de la santé publique et articles R. 571-25 et suivants du Code de l’environnement tels qu’ils ont été modifiés par le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017. 4
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immédiat et d’aucun limiteur de pression acoustique en contravention manifeste avec cette réglementation.
En l’espèce, la Cour administrative d’appel de VERSAILLES a considéré que la commune avait « refusé implicitement, en gardant le silence sur la demande formulée par Monsieur A. le 24 juin 2013, de réaliser les travaux d’insonorisation préconisés par l’EINS établie par le BET P.A. alors que des activités très bruyantes se déroulaient encore à cette date dans la salle et
[n’avait] pas procédé à l’installation du limiteur de pression ni aux travaux d’insonorisation qui avaient été préconisés par la DDAS. ».
Afin de rapporter la preuve de la persistance des nuisances sonores subies par lui, Monsieur A. avait, en effet, mandaté le BET A.A. pour la réalisation, à ses frais avancés et alors que la procédure d’appel était en cours, d’un nouveau mesurage acoustique.
Le rapport ainsi établi par ce second BET faisait état « d’émergences sonores de 19,5 dB(A) et de 20,5 dB(A) en période diurne et en période nocturne alors que les valeurs admises par la réglementation étaient de 5 dB(A). ».
Il n’existait donc aucun doute quant au fait que la salle des fêtes litigieuse ne fonctionnait pas en conformité avec la réglementation acoustique qui lui était applicable.
Dans le cadre des pouvoirs de police administrative prévus à l’article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire a l’obligation, sous peine de voir la responsabilité de la commune engagée, de faire cesser tout trouble à l’ordre public.
Le maire a notamment pour mission d’assurer la tranquillité publique3 en prévenant et réprimant les bruits et les troubles de voisinage en général.
Le maire dispose également de pouvoirs de police spéciales issus du Code de la santé publique, du Code de l’urbanisme ou encore, et à titre d’exemple, du Code de l’environnement.
En cas de carence dans l’exercice des pouvoirs de police du maire, la commune s’expose à un risque de condamnation pour faute.
D’autre part, et dès lors que la commune de M. était également propriétaire et gestionnaire de la salle des fêtes litigieuse, la Cour administrative d’appel a également considéré qu’il revenait à cette commune « de prendre, sans préjudice des mesures de police relevant de la compétence propre du maire, les mesures nécessaires pour que les nuisances résultant de son fonctionnement n’excédent par, par leur intensité, leur fréquence ou leur durée, les sujétions inhérentes au voisinage d’un ouvrage public, notamment en réglementant l’utilisation de la salle ou en décidant de renforcer son insonorisation. ».
3 Article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : […] Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les […]s, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».
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Il revenait donc au Maire de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la tranquillité publique, d’une part, sur le fondement de ses pouvoirs de police et, d’autre part, en sa qualité de représentant de la commune, propriétaire et gestionnaire de la salle des fêtes.
En l’espèce, la commune de M. ne produisait, à l’appui de son mémoire en défense, aucune pièce qui permettait de démontrer qu’elle aurait mis en œuvre les préconisations du BET P.A. et de la DDASS du VAL-D’OISE.
Ainsi, en l’absence notamment de communication du certificat d’installation du limiteur de pression acoustique, conformément aux dispositions de l’article R. 571-27 du Code de l’environnement, rien ne permettait de prouver que le limiteur de pression acoustique visée par l’EINS ci-dessus mentionnée avait bien été posé et scellé par son installeur.
C’est pourquoi, la Cour administrative d’appel a conclu « à l’absence de mesures prises par le maire et par la commune pour assurer la tranquillité du voisinage de la salle des fêtes et le respect de la réglementation susrappelée révélant une faute de nature à engager la responsabilité de la commune alors même que Monsieur A. serait le seul à se plaindre des nuisances en cause. ».
La juridiction d’appel a ainsi fait application d’une jurisprudence constante selon laquelle la responsabilité d’une commune est susceptible d’être engagée lorsque le maire n’avait pas pris de mesures propres à garantir la tranquillité publique, ce qui était objectivement le cas en l’espèce, ou lorsque les mesures prises étaient insuffisantes4.
Il ressort de ces jurisprudences qu’un maire ne saurait rester inactif sous peine d’engager la responsabilité de la commune en cas de litige. Il appartient donc au maire de prendre les mesures appropriées pour prévenir, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants.
En l’espèce, une telle inertie était tout à fait contestable dès lors que la commune de M. n’était pas sans savoir que la salle ne respectait pas la réglementation acoustique qui lui était applicable.
Une telle carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police était donc, nécessairement, de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de M.
Dès lors que la Cour administrative d’appel a conclu, sans aucun doute, au fait que la salle des fêtes ne fonctionnait pas en conformité avec la réglementation acoustique qui lui était applicable et que la carence du maire était de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de M., il était logique que cette dernière commune soit condamnée à mettre fin aux nuisances sonores subies par Monsieur A. et a réparé ses préjudices.
4 C.A.A BORDEAUX, 2 juin 1997, requête n° 96BX01328 ou encore C.A.A DOUAI, 27 juin 2012, requête n° 11DA01039, CE, 25 sept. 1987, Cne de Lège-Cap-Ferret, n° 68501 ; CAA Nancy, 7 juin 2007, Cne de Montauville, n° 06NC00055 ou encore C.A.A. Nantes, 25 avril 2014, M. et Mme A. D., n° 12NT00387.
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B) L’obligation pour une commune de faire cesser les nuisances sonores provenant de sa salle des fêtes et d’indemniser les préjudices en résultant
Quand les juges caractérisent le fonctionnement d’une salle des fêtes en violation de la réglementation acoustique applicable et qu’ils engagent la responsabilité d’une commune, il leur revient de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser les nuisances ainsi constatées et indemniser le préjudice qui en résulte pour le requérant.
Il est constant que lorsque l’exploitation d’une activité n’est pas conforme à la réglementation acoustique qui lui est applicable, les tribunaux peuvent prescrire des mesures de nature à faire cesser les nuisances sonores subies par les demandeurs.
La Cour administrative d’appel a repris l’ensemble des préconisations du BET P.A. et de la DDASS du VAL-D’OISE et a ainsi enjoint à la commune de « réaliser des travaux d’insonorisation de la salle des fêtes en cause propres à assurer le respect des normes acoustiques fixées par les dispositions précitées du code de la santé publique. ».
Une telle injonction permet ainsi d’entrevoir les conséquences pratiques de la décision rendue et de son exécution, et ce, d’autant plus, que cette injonction devra obligatoirement être mise en œuvre dans un délai d’un an par la commune de M.
L’objectif est, en effet, de parvenir à la réparation intégrale des préjudices subis par Monsieur A., réparation qui passe nécessairement par une cessation définitive des nuisances sonores.
Il aurait également été possible pour la Cour administrative d’appel d’assortir sa décision d’une astreinte ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
L’astreinte est une condamnation à une somme d’argent, à raison de tant d’euros par jour de retard, prononcée par un juge contre un débiteur récalcitrant en vue de l’amener à exécuter en nature son obligation.
Le mécanisme de l’astreinte présente donc l’avantage d’inciter les parties perdantes à exécuter la décision rendue à leur encontre.
Néanmoins, dans l’hypothèse où la commune ne satisferait pas entièrement à l’injonction prononcée à son encontre, Monsieur A. aurait la possibilité de saisir la juridiction administrative aux fins de solliciter l’exécution de l’arrêt ; étant précisé qu’il sera alors possible pour cette juridiction d’assortir cette exécution d’un nouveau délai et d’une astreinte.
Outre la cessation des nuisances sonores, la victime de ces nuisances peut prétendre à l’indemnisation de ses préjudices.
La Cour administrative d’appel a ainsi condamné la commune de M. à payer à Monsieur A. la somme de 13 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable reçue par la commune, en réparation de ses préjudices.
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Il convient, tout d’abord, de souligner que la Cour administrative d’appel n’a pas fait de distinction entre les différents préjudices subis par Monsieur A., à savoir son préjudice de jouissance, son préjudice moral ou encore son préjudice de santé.
En effet, elle a décidé de lui allouer une somme forfaitaire de 13 000 euros en réparation des préjudices subis par le requérant « de toute nature ».
Pour indemniser les préjudices de Monsieur A., la Cour administrative d’appel s’est fondée sur la fréquence de la manifestation des nuisances sonores subies par le requérant.
Elle a ainsi estimé que ces nuisances se manifestaient à raison d’une fin de semaine sur quatre depuis l’année 2007, date à laquelle l’EINS avait été réalisée par le BET P.A et la DDAS du VAL-D’OISE avait enjoint à la commune d’installer dans la salle des fêtes un limiteur de pression acoustique et de procéder à des travaux d’isolement.
Par ailleurs, la Cour administrative d’appel a condamné la commune de M. à verser à Monsieur A. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Conclusion
Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel constant tendant à retenir la responsabilité administrative d’une commune pour carence du maire dans l’exercice de son pouvoir police, s’il apparaît que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à des nuisances dont il connaissait l’existence.
Cette décision reste, à l’évidence, favorable, aux riverains des salles municipales victimes de nuisances sonores qui sont à mêmes d’obtenir la réalisation de travaux d’isolement acoustique aux fins de mettre la salle en conformité avec la réglementation acoustique qui lui est applicable, l’indemnisation de leur préjudice ainsi que le remboursement des frais engagés par eux.
Ce recours en responsabilité devant les tribunaux administratifs n’est toutefois pas exclusif de la possibilité qu’ont les riverains d’une salle des fêtes bruyante d’intenter une action à l’encontre des locataires de cette salle à l’origine des nuisances.
La responsabilité civile des locataires pour troubles anormaux de voisinage peut ainsi être également engagée. Cependant, outre la difficulté liée à l’identité de ces locataires, il convient de souligner qu’une telle action ne pourra être engagée que devant les tribunaux civils5.
Christophe SANSON Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine Docteur en Droit (HDR) Maître de Conférences http://www.christophe-sanson-avocat.fr
5 C.A. PARIS, 16 juin 2005, n° 03/21061 ou encore C.A. PARIS, 17 novembre 2005, n° 04/14007. 8
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Mots clés : Salle des fêtes – Sons amplifiés – Carence du Maire – Responsabilité pour faute d’une commune
– Éléments de preuve – Préjudices.
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TEXTE INTEGRAL
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE VERSAILLES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Cour administrative d’appel de VERSAILLES 2ème Chambre
N° 18XXXXXXX M. A. M. B. Président Mme. C. Rapporteur
---- M. BO. Rapporteur public Audience du 5 février 2020
Lecture du 28 février 2020 Code PCJA : Code Lebon : C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure ;
M. A. a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de M. a rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices subis du fait du fonctionnement de la salle des fêtes et sa demande de faire procéder à des travaux d’insonorisation de cette salle et de condamner la commune de M. à lui verser la somme de 15 000 euros augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation en réparation des préjudices subis du fait des nuisances sonores liées au fonctionnement de la salle des fêtes. Par un jugement n° 1308565 du 17 mai 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
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Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juillet 2018 et le 7 mars 2019, M. A., représenté par Me SANSON, avocat, demande à la Cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de M. a refusé de l’indemniser des préjudices subis et de faire procéder à des travaux d’insonorisation de la salle des fêtes ;
3° de condamner la commune de M. à lui verser la somme de 15 000 euros augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
4° d’enjoindre au maire de M. de faire procéder aux travaux d’insonorisation de la salle des fêtes préconisés par le bureau d’études P.A. dans le délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par mois de retard ;
5° de mettre à la charge de la commune de M. le versement de la somme de 2700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A. soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont regardé ses conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de faire procéder à des travaux comme irrecevables faute de moyens alors que deux moyens avaient été expressément soulevés ;
- il est établi que la responsabilité pour faute de la commune est engagée du fait de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police et du non-respect par la commune de la réglementation applicable aux lieux musicaux ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que le préjudice n’était pas établi alors que des mesures effectuées par la société BET A.A. démontrent les nuisances sonores supportées ;
- le maire a l’obligation d’assurer la tranquillité publique en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- la salle des fêtes n’est pas conforme aux dispositions des articles R. 571-25 et suivants du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2019, la commune de M., représentée par Me C., avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. A. a été enregistré le 14 janvier 2020.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme. C.,
- les conclusions de M. BO., rapporteur public,
- et les observations de Me SANSON pour M. A., et de Me CA., substituant Me C., pour la commune de M.
Une note en délibéré présentée pour la commune de M. a été enregistrée le 7 février 2020.
Considérant ce qui suit
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
Sur les fins de non-recevoir :
1. Le moyen tiré de ce que la responsabilité pour faute de la commune en raison de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police était articulé en première instance. La circonstance qu’il ait été écarté par les premiers juges faute d’avoir été suffisamment étayé ne permet pas de le regarder comme soulevé pour la première fois en appel. Par suite l’exception d’irrecevabilité pour ce motif doit être écarté.
2. La commune ne peut utilement soutenir que le contentieux n’a pas été lié concernant la demande indemnitaire relative aux préjudices subis par le requérant au […]. en faisant valoir qu’à la date d’introduction de sa demande devant le tribunal administratif, le domicile de M. A. était alors situé au […] la même […] et qu’il sollicitait la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi dans ce logement en raison des nuisances sonores liées à l’utilisation de la salle des fêtes. Toutefois la demande indemnitaire a le même objet et la circonstance que M. A. ait subi ce dommage dans deux logements contiguës n’impliquait pas qu’il présentât une nouvelle demande préalable auprès de la commune. Par suite cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Au fond :
Sur la responsabilité de la commune :
3. Il appartient au maire d’une commune d’éviter que le bruit engendré par les manifestations autorisées dans une salle communale ne porte une atteinte excessive à la 12
Les commentaires de décisions de justice du CIDB. Fiche n° 38 : Au secours, la salle des fêtes municipale fait trop de bruit ! Fiche rédigée par Maître Christophe Sanson, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine. 24 juillet 2020.
tranquillité publique et méconnaisse les normes maximales d’émission fixées par le code de l’environnement et le code de la santé publique, en faisant notamment usage, en cas de besoin, des pouvoirs de police municipale qui lui sont confiés par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, des pouvoirs de police spéciale dont il dispose en vertu des articles L. 1311-1 et suivants et R. 1311-1 et suivants du code de la santé publique qui renvoient au code de l’environnement. D’autre part, il appartient à la commune, propriétaire et gestionnaire d’une telle salle, de prendre, sans préjudice des mesures de police relevant de la compétence propre du maire, les mesures nécessaires pour que les nuisances résultant de son fonctionnement n’excèdent pas, par leur intensité, leur fréquence ou leur durée, les sujétions inhérentes au voisinage d’un ouvrage public, notamment en réglementant l’utilisation de la salle ou en décidant de renforcer son insonorisation.
4. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : «La police municipale a pour objet le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (..) /2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les […]s, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui perturbent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (..) ». Il incombe au maire, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants. Aux termes de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique : «Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Aux termes de l’article R. 1334-32 du même code : «Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine (.) une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article ». Aux termes de l’article R. 1334-33 de ce code : «L 'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier (..) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A., propriétaire de deux maisons d’habitation situées à proximité immédiate de la salle des fêtes de M., subit depuis au moins 2007 des nuisances sonores liées à l’utilisation de cette salle notamment pour des fêtes privées au cours desquelles est diffusée de la musique amplifiée. Une étude acoustique du cabinet P.A. a conduit la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d’Oise à préconiser à la commune de M. d’installer un limiteur de pression acoustique pour assurer le
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respect des normes fixées par les articles R. 571-25 et suivants du code de la santé publique et de procéder à des travaux d’insonorisation de la salle des fêtes. Toutefois la commune a refusé implicitement, en gardant le silence sur la demande formulée par M. A. le 24 juin 2013, de réaliser ces travaux d’insonorisation alors que des activités très bruyantes se déroulaient encore à cette date dans la salle et n’a pas procédé à l’installation du limiteur de pression ni aux travaux d’insonorisation qui avaient été préconisés par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. M. A. produit devant la Cour une étude acoustique réalisée dans la nuit du 23 au 24 février 2019 faisant état d’émergences sonores de 19,5 dB(A) et 20,5 dB(A) en période diurne et en période nocturne alors que les valeurs admises par la réglementation sont de 5 dB(A) en période nocturne. Il doit ainsi être regardé comme démontrant l’absence de mesures prises par le maire et par la commune pour assurer la tranquillité du voisinage de la salle des fêtes et le respect de la réglementation susrappelée révélant une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, alors même que M. A. serait le seul à se plaindre des nuisances en cause. M. A. est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à ses conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait de la carence du maire et de la commune de M. à faire respecter la tranquillité publique aux abords de la salle des fêtes.
Sur le préjudice :
6. En l’absence de précisions supplémentaires, il convient de considérer que M. A. subit des nuisances sonores à raison d’une fin de semaine sur quatre depuis l’année 2007. Il sera fait, en l’état du dossier, une juste appréciation des préjudices subis de toute nature en condamnant la commune de M. à lui verser une somme de 13 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable reçue par la commune le 25 juin 2013. La capitalisation des intérêts a été demandée le 16 juillet 2018, date à laquelle il était dû plus d’une année d’intérêts. Il y a donc lieu de fixer à cette date la date de la première capitalisation et de faire droit à la demande de M. A. de capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». L’illégalité fautive relevée plus haut implique qu’il soit enjoint à la commune de réaliser des travaux d’insonorisation de la salle en cause. Il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l’espèce d’enjoindre à la commune de réaliser les travaux d’insonorisation de la salle des fêtes propres à assurer le respect des normes acoustiques fixées par les dispositions précitées du code de la santé publique.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de M. le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A. et non compris dans les dépens.
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DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement n°1308565 du 17 mai 2018 du Tribunal administratif de Cergy- Pontoise est annulé.
Article 2 : La commune de M. versera à M. A. la somme de 13 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 26 juin 2013. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 16 juillet 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 3 : Il est enjoint à la commune de M. de faire procéder aux travaux d’insonorisation de la salle des fêtes dans le délai d’un an à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : La commune de M. versera à M. A. la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A. et à la commune de M.
Délibéré après l’audience du 5 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. B., président de chambre,
M. G., président assesseur,
Mme. C., premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 février 2020.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1244 du 7 août 2017
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
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