Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 10 avr. 2026, n° 25MA01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 février 2025, N° 2001506 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de carences fautives dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante au cours de sa carrière professionnelle.
Par un jugement n° 2001506 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à verser à M. D… une somme de 9 500 euros en réparation de son préjudice moral d’anxiété et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, le ministre des armées demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. D….
Il soutient que :
- les pièces produites par l’intéressé ne permettaient pas de justifier qu’il a été, dans l’exercice de ses fonctions, conduit à intervenir régulièrement sur des matériaux contenant de l’amiante et directement exposé à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux ;
- les deux attestations d’exposition à l’amiante qu’il produit, qui n’ont pas été établies par son employeur et ne mentionnent pas les établissements dans lesquels il a exercé ses fonctions, ne sauraient suffire à caractériser son exposition à l’amiante, pas plus que les témoignages d’anciens collègues rédigés de façon convenue pour les besoins de la cause ;
- la créance de M. D…, à la supposer établie, est prescrite dès lors qu’il doit être regardé comme ayant eu connaissance du risque à l’origine du préjudice dont il demande réparation au plus tard au cours de l’année 2013, le délai de prescription ayant commencé à courir le 1er janvier 2014 et sa créance étant prescrite à la date du 17 janvier 2020, à laquelle il a formé sa réclamation préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2025, M. D…, représenté par le cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, conclut au rejet de la requête, à ce que la réparation de ses préjudices soit portée à la somme de 35 000 euros et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, Mme A… C… veuve D…, représentée par le cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, déclare reprendre l’instance engagée contre M. D…, décédé le 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2009-1546 du 11 décembre 2009 ;
- le décret n° 2009-1547 du 11 décembre 2009
- l’arrêté du 28 février 1995 pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Tizot, pour M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 14 décembre 1945, ancien ouvrier d’Etat du ministère de la défense, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. Par un jugement du 20 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à lui verser une somme de 9 500 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts. Le ministre des armées relève appel de ce jugement.
2. Il résulte d’un acte établi par Me Mignon-Guzmann, notaire à Toulon, le 16 mai 2024 que Mme C… est l’héritière de M. D…, aujourd’hui décédé. Ainsi, elle est recevable à reprendre l’instance engagée de son vivant par l’intéressé.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
4. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 3, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un ouvrier de l’Etat naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante. Dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année au cours de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré.
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l’Etat exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction : « L’agent public de l’Etat ou d’un de ses établissements publics ou l’ouvrier de l’Etat ayant été, dans le cadre de ses fonctions, exposé à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction défini aux articles R. 4412-59 et R. 4412-60 du code du travail ou figurant sur l’un des tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale a droit, après avoir cessé définitivement ses fonctions au sein d’une administration ou d’un établissement public administratif de l’Etat, à un suivi médical post-professionnel. Ce suivi médical est pris en charge par l’administration ou l’établissement au sein duquel l’intéressé a été exposé. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l’Etat exposés à l’amiante, dans sa rédaction applicable jusqu’au 24 mai 2015 : « I. – Le bénéfice du suivi médical post-professionnel institué par le présent décret est subordonné à la délivrance, sur demande des agents, d’une attestation d’exposition par l’administration ou l’établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions. / II. – L’attestation mentionnée au I est établie après avis du médecin de prévention des administrations ou des établissements dont ils relèvent au moment de la cessation de leurs fonctions ou, le cas échéant, du médecin de l’administration ou de l’établissement dont ils dépendaient au moment de leur exposition. / Le médecin de prévention procède, si nécessaire, à une enquête administrative pour établir la matérialité de l’exposition. / III. – L’attestation d’exposition à l’amiante est établie conformément au modèle type défini par l’arrêté pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale. / Elle est délivrée de plein droit, à la demande de l’intéressé, au vu de la fiche d’exposition établie par l’employeur en application de l’article R. 4412-41 du code du travail ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’une attestation d’exposition à l’amiante est délivrée aux anciens ouvriers de l’Etat, en vue du bénéfice d’une surveillance médicale post professionnelle, par l’organisme dont ils relevaient au moment de la cessation de leurs fonctions à la demande des intéressés. L’arrêté du 28 février 1995 pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d’attestation d’exposition et les modalités d’examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes impose que cette attestation précise la nature des travaux effectués ainsi que les dates et durée des périodes d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, les éléments du dossier médical individuel, comprenant notamment la fiche d’exposition prévue aux articles R. 4412-41 et R. 4412-10 du code du travail, ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l’article R. 4412-45 du code du travail. Au regard du contenu de cette attestation, et de la précision des mentions qu’elle comporte, son destinataire doit être regardé comme ayant pris conscience du risque pesant sur sa santé au titre de l’exposition aux poussières d’amiante à la date à laquelle il en a eu connaissance, qui constitue le point de départ du délai de la prescription mentionnée au point 3.
7. Au cas d’espèce, M. D… a versé aux débats une attestation d’exposition à l’amiante délivrée par son employeur, attestation dont les mentions énumèrent précisément les périodes d’exposition et dont le volet administratif a été visé le 17 avril 2013 et le volet médical le 30 août 2013. Cette attestation a nécessairement été délivrée sur la demande de l’intéressé au moment de la cessation de ses fonctions. Si ce dernier soutient que le ministre des armées n’établit pas la date de notification de cette attestation, aucun texte législatif ou réglementaire n’oblige le ministre des armées en sa qualité d’employeur à notifier en lettre recommandée ou par une remise contre récépissé une telle attestation compte tenu de sa finalité qui est de permettre à son destinataire de bénéficier d’une surveillance médicale post professionnelle. Ainsi, M. D… qui n’a fait état d’aucune raison pour laquelle ce document, qu’il produit et qui a été délivré à sa demande, ne lui serait pas parvenu ou lui serait parvenu dans un délai anormal après son édiction, doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine des préjudices dont il demande la réparation à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de cette attestation, qui est nécessairement intervenue au cours de l’année 2013. La délivrance, en 2018, d’une attestation similaire, également versée aux débats par l’intéressé, est sans influence sur ce point de départ. Par suite, et ainsi que le soutient le ministre à titre subsidiaire, le délai de prescription quadriennale de la créance de M. D… ayant commencé à courir le 1er janvier 2014, cette créance était prescrite à la date du 20 janvier 2020 à laquelle le ministre des armées a reçu sa réclamation préalable.
8. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que le ministre des armées est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l’a condamné à verser à M. D… une somme de 9 500 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros, au titre des frais d’instance.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de M. D…, tendant à la majoration des sommes qui lui ont été allouées, ne peuvent être accueillies, pas plus que les conclusions qu’il présente au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance, dans laquelle l’Etat n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 février 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Toulon ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… veuve D… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère.,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2009-1546 du 11 décembre 2009
- Décret n°2009-1547 du 11 décembre 2009
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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