Rejet 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 14 mai 2020, n° 19VE03975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19VE03975 |
Sur les parties
| Parties : | Préfet des Hauts-de-Seine c/ Commune d'Antony |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 19VE03975 REPUBLIQUE FRANÇAISE
---
Préfet des Hauts-de-Seine AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C/ Commune d’Antony
---
La Cour administrative d’appel de Versailles Ordonnance du 14 mai 2020
Le juge des référés,
---
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2019 par lequel le maire de la commune d’Antony a interdit l’utilisation de produits phytopharmaceutiques pour l’entretien des espaces extérieurs situés sur le territoire communal, et notamment l’utilisation d’herbicides contenant du glyphosate.
Par une ordonnance n° 1913835 du 25 novembre 2019, le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête du préfet des Hauts-de-Seine et condamné l’Etat à verser à la commune d’Antony une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 26 février 2020, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la Cour d’annuler l’ordonnance du 25 novembre 2019 par laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de suspension.
Il soutient que :
- le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en jugeant que le maire était compétent pour s’immiscer dans l’exercice de la police spéciale des produits phytopharmaceutiques en cas de danger grave ou imminent ou en cas de circonstances locales particulières ;
- le maire d’Antony n’était pas fondé à invoquer un péril grave ou imminent ou des circonstances locales particulières.
N° 19VE03975 2
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2020, la commune d’Antony, représentée par Me …, avocat, conclut :
1° au rejet de la requête du préfet des Hauts-de-Seine ;
2° à la condamnation de l’Etat au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le maire de la commune d’Antony était compétent pour agir, en raison de circonstances locales particulières liée à la présence d’une population vulnérable sur son territoire et à une pollution atmosphérique importante ;
- la requête formulée par le préfet des Hauts-de-Seine en première instance était irrecevable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- la décision du Conseil d’Etat du 26 juin 2019 n° 415426 et 415431 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 février 2020.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme …, greffière d’audience :
- le rapport de M. Brumeaux, juge des référés ;
- les observations orales de M. …, représentant le préfet des Hauts-de-Seine, et de Me
…, substituant Me … pour la commune d’Antony.
Une note en délibéré a été présentée le 28 février 2020 pour le préfet des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande l’annulation de l’ordonnance du 25 novembre 2019 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2019 par lequel le maire de la commune d’Antony a interdit l’utilisation de produits phytopharmaceutiques pour l’entretien des espaces extérieurs situés sur le territoire communal, et notamment l’utilisation d’herbicides contenant du glyphosate.
N° 19VE03975 3
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice- présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. […] du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / Art. L. […], alinéa 3. – Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. […] du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ».
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du maire de la commune d’Antony en date du 3 juin 2019 interdisant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques pour l’entretien des espaces extérieurs situés sur le territoire communal, et notamment l’utilisation d’herbicides contenant du glyphosate, a été transmis à la préfecture le 14 juin 2019. Par suite le recours gracieux daté du 29 août 2019 et reçu par la commune le 30 août 2019, a été formé après l’expiration du délai de recours contentieux et n’a donc pu le proroger. Dès lors le déféré du préfet des Hauts-de-Seine enregistré le 5 novembre 2019 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est tardif.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas fondé à se plaindre de ce que le juge des référés a, par l’ordonnance attaquée, rejeté son recours.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d’Antony présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : la requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
N° 19VE03975 4
Article 2 : L’Etat versera à la commune d’Antony une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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