CAA de DOUAI, 2ème chambre, 29 janvier 2025, 24DA01998, Inédit au recueil Lebon
TA Lille
Rejet 22 avril 2024
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CAA Douai
Rejet 29 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité émettrice de l'arrêté

    La cour a estimé que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient valides et que l'arrêté avait été émis par l'autorité compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments pour justifier la décision prise par le préfet.

  • Rejeté
    Examen insuffisant de la situation personnelle

    La cour a considéré que le préfet avait pris en compte les éléments pertinents de la situation de l'appelant.

  • Rejeté
    Violation des droits fondamentaux

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'appréciation des circonstances par le préfet était justifiée.

  • Rejeté
    Refus d'octroi d'un délai de départ volontaire

    La cour a confirmé que le comportement de l'appelant constituait une menace pour l'ordre public, justifiant le refus.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits en cas de retour

    La cour a jugé que l'appelant n'apportait pas d'éléments prouvant un risque de traitements inhumains en cas de retour.

  • Rejeté
    Circonstances humanitaires

    La cour a estimé que les circonstances invoquées ne caractérisaient pas des raisons humanitaires suffisantes.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité émettrice de l'arrêté

    La cour a estimé que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient valides et que l'arrêté avait été émis par l'autorité compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments pour justifier la décision prise par le préfet.

  • Rejeté
    Examen insuffisant de la situation personnelle

    La cour a considéré que le préfet avait pris en compte les éléments pertinents de la situation de l'appelant.

  • Rejeté
    Violation des droits fondamentaux

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'appréciation des circonstances par le préfet était justifiée.

  • Rejeté
    Refus d'octroi d'un délai de départ volontaire

    La cour a confirmé que le comportement de l'appelant constituait une menace pour l'ordre public, justifiant le refus.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits en cas de retour

    La cour a jugé que l'appelant n'apportait pas d'éléments prouvant un risque de traitements inhumains en cas de retour.

  • Rejeté
    Circonstances humanitaires

    La cour a estimé que les circonstances invoquées ne caractérisaient pas des raisons humanitaires suffisantes.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 29 janv. 2025, n° 24DA01998
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01998
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 22 avril 2024, N° 2403886
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051438648

Sur les parties

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