Rejet 22 avril 2024
Rejet 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 29 janv. 2025, n° 24DA01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 22 avril 2024, N° 2403886 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051438648 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A E B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 14 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403886 du 22 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B, représenté par Me C, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 14 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué émane d’une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— il a méconnu l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il ne rentre dans aucune des catégories de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination ;
— son comportement ne représentant pas une menace à l’ordre public, le préfet ne pouvait lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— des considérations humanitaires justifiaient que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour conformément à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 14 septembre 1999, est entré en France au cours du mois de novembre 2015. Il a alors été confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance du Nord jusqu’à sa majorité et a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable à compter du 19 décembre 2016, régulièrement renouvelée jusqu’au 17 janvier 2020. Il a déposé, le 18 décembre 2019, une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a fait l’objet d’une décision de refus datée du 20 février 2020, assortie d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 13 avril 2024, l’intéressé a été interpellé lors d’un contrôle d’identité et a fait l’objet le lendemain d’un arrêté du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. M. B relève appel du jugement n° 2403886 du 22 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 14 avril 2024 aurait été édicté par une autorité incompétente, serait entaché d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé, serait insuffisamment motivé et n’aurait pas respecté le droit de l’étranger d’être entendu doivent être écartés par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
4. En l’espèce, eu égard à l’existence d’une précédente décision du 20 février 2020 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B, le préfet s’est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter l’obligation de quitter le territoire français litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette obligation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ». Il ressort des pièces du dossier que M. B séjourne en France depuis sept années dont quatre en situation irrégulière. Si son intégration professionnelle en qualité de cuisinier est établie, l’appelant, célibataire et sans enfant, ne fait part d’aucune attache familiale en France et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B en serait dépourvu dans son pays d’origine. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 12 mars 2019 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agression sexuelle commis le 19 octobre 2018 sur deux personnes. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B et ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen afférent doit être écarté. Pour les même motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
6. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination et celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire seraient dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ". Comme mentionné au point 5, M. B a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 12 mars 2019 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agression sexuelle commis le 19 octobre 2018 sur deux personnes. Le préfet du Nord a ainsi pu estimer que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et refuser de lui octroyer pour ce motif un délai de départ volontaire. Par ailleurs, M. B n’ayant pas exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 20 février 2020 et ayant en outre manifesté son souhait de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français en litige au cours de son audition du 13 avril 2024, il entre également dans les prévisions des dispositions précitées des 4° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant qu’un délai de départ volontaire ne lui soit pas octroyé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces différentes dispositions doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. B n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il risquerait d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En l’espèce, les circonstances que M. B risquerait d’être isolé en cas de retour au Mali et qu’il aurait développé une insertion professionnelle au cours de son séjour en France ne permettent pas de caractériser, à elles seules, l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’administration n’édicte pas d’interdiction de retour. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 14 avril 2024. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions et celles de son conseil tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A E B, au ministre de l’intérieur et à Mme C.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01998
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Bénéfices industriels ·
- Contribuable ·
- Activité ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Cotisations ·
- Administration ·
- Comptabilité
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Concurrence ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Mise en demeure ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Concurrence ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Assesseur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Cellule ·
- Personnes ·
- Sceau
- Bâtiment ·
- Entrepôt ·
- Amortissement ·
- Actif ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pin ·
- Valeur ·
- Stockage
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assesseur ·
- Garde des sceaux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure disciplinaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sauvegarde ·
- Cellule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Plus-value ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Administration ·
- Provision ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Prêt ·
- Origine ·
- Mobilier ·
- Comptes bancaires ·
- Associé
- Valeur ajoutée ·
- Activité ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification de comptabilité ·
- Administration ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Livre ·
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Contribuable ·
- Secret professionnel ·
- Information ·
- Communication
- Fondation ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Paiement direct ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Marchés publics ·
- Créance
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Recours hiérarchique ·
- Associé ·
- Dividende
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.