CAA de DOUAI, 1ère chambre, 11 juin 2025, 24DA01997, Inédit au recueil Lebon
TA Lille
Rejet 24 avril 2024
>
CAA Douai
Annulation 11 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires pour justifier les décisions prises par le préfet.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant le traitement médical en Algérie

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas apporté de preuves suffisantes pour contredire l'avis médical qui affirmait la disponibilité d'un traitement en Algérie.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle

    La cour a considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son éloignement sur la situation personnelle de l'appelant.

  • Rejeté
    Illégalité de la fixation du pays de destination

    La cour a jugé que la décision du préfet fixant l'Algérie comme pays de destination était légale, car l'appelant pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a reconnu que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en interdisant le retour de l'appelant pour une durée d'un an, compte tenu de son ancienneté de séjour en France.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires pour justifier les décisions prises par le préfet.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant le traitement médical en Algérie

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas apporté de preuves suffisantes pour contredire l'avis médical qui affirmait la disponibilité d'un traitement en Algérie.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle

    La cour a considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son éloignement sur la situation personnelle de l'appelant.

  • Rejeté
    Illégalité de la fixation du pays de destination

    La cour a jugé que la décision du préfet fixant l'Algérie comme pays de destination était légale, car l'appelant pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a reconnu que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en interdisant le retour de l'appelant pour une durée d'un an, compte tenu de son ancienneté de séjour en France.

  • Rejeté
    Nécessité d'un nouvel examen de la situation

    La cour a jugé que l'annulation de l'interdiction de retour ne nécessitait pas un nouvel examen de la situation de l'appelant.

  • Rejeté
    Frais de justice à la charge de l'Etat

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie principalement perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 11 juin 2025, n° 24DA01997
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01997
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 24 avril 2024, N° 2307173
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051753214

Sur les parties

Texte intégral

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