Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 4 juil. 2025, n° 490589 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849234 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:490589.20250704 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Muriel Deroc |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Marie-Gabrielle Merloz |
| Parties : | l' association Mobilité Réduite-Sud Seine et Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 décembre 2023, 1er février 2024 et 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Mobilité Réduite-Sud Seine et Marne, M. W N, M. C X, Mme T F, M. U I, Mme E J, Mme A O, M. Y O, M. G Q, Mme L S, M. K R, M. B H, M. M D et Mme P V demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté interministériel du 7 octobre 2023 relatif à l’accessibilité des places de stationnement en voirie communale équipées ou pré-équipées de dispositifs de recharge pris en application de l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de rendre l’intégralité des places équipées d’installations de recharge pour véhicules électriques accessibles aux personnes handicapées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
— la décision du 26 avril 2024 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association Mobilité Réduite-Sud Seine et Marne et autres ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales : « Sur la voirie communale, lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public et équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques, un pourcentage minimal de l’ensemble de ces places, arrondi à l’unité supérieure, est accessible aux personnes à mobilité réduite, sans que cette ou ces places leur soient réservées. Le pré-équipement de places de stationnement pour la recharge de véhicules électriques tient compte de cette obligation. Le pourcentage de places accessibles est défini par arrêté ministériel ». Pour l’application de ces dispositions, l’arrêté interministériel du 7 octobre 2023 relatif à l’accessibilité des places de stationnement en voirie communale équipées ou pré-équipées de dispositifs de recharge fixe, par son article 1er et ses annexes 1 et 2, le taux et le nombre minimal de places de stationnement équipées de tels dispositifs devant être accessibles aux personnes à mobilité réduite, en fonction du nombre total de places équipées installées sur la voirie de chaque collectivité compétente, et selon que ces places sont installées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ou après le 1er janvier 2026. Par la présente requête, l’association Mobilité Réduite-Sud Seine et Marne et autres doivent être regardés, eu égard aux moyens qu’ils soulèvent, comme demandant l’annulation de l’article 1er et des annexes 1 et 2 de cet arrêté.
2. Les requérants soutiennent qu’en fixant un taux minimal de places accessibles trop faible, compte tenu en particulier de ce que ces places ne sont pas réservées aux personnes à mobilité réduite, les dispositions contestées méconnaissent tant le principe d’égalité que l’objectif poursuivi par le législateur.
3. En adoptant les dispositions de l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, le législateur a entendu favoriser l’accès effectif des personnes à mobilité réduite aux places de stationnement créées sur le domaine public et équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques, en prescrivant qu’une partie au moins de ces places leur soient accessibles. S’il n’a pas imposé que l’accès aux places ainsi adaptées soit réservé aux personnes à mobilité réduite, il n’a pas entendu déroger aux dispositions de l’article L. 2213-2 du même code qui ouvrent à l’autorité compétente la faculté de réserver des places de stationnement aux personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
4. En premier lieu, la règle selon laquelle les collectivités compétentes ne sont tenues de rendre accessibles qu’une fraction des places équipées sur le domaine public et ne sont pas tenues de les réserver aux personnes à mobilité réduite découle des dispositions législatives citées au point précédent elles-mêmes. Les requérants ne sauraient, par suite, utilement soutenir que le pouvoir réglementaire aurait méconnu le principe d’égalité en ne prévoyant pas que toutes les places doivent être rendues accessibles et en ne prévoyant aucune obligation d’en réserver certaines aux personnes à mobilité réduite similaire à celle qui prévaut dans la législation, distincte, applicable à la création de parcs de stationnement privés.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant, dans les limites de l’habilitation donnée par le législateur, le pourcentage minimal de places accessibles équipées ou pré-équipées de bornes de recharge électrique à un taux variant entre 10 et 30 % pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 et entre 20 et 35 % pour celle postérieure au 1er janvier 2026, le pouvoir réglementaire aurait entaché les dispositions contestées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des finalités poursuivies par la loi.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « I. La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. / Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite ». Il ne résulte ni de ces dispositions, ni de celles de l’article L. 114-4 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mesures à prendre en matière de transports collectifs ou, à défaut, d’utilisation et de stationnement des véhicules individuels afin de faciliter les déplacements des handicapés, que toutes les places équipées de dispositifs de recharge doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite, ou que les places accessibles leur soient impérativement réservées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors qu’être écarté.
7. En dernier lieu, il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de celles de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui interdisent les discriminations fondées sur un handicap, aucune de ces stipulations n’imposant davantage l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite de toutes les places équipées de dispositifs de recharge ni que toute les places accessibles leur soient réservées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Mobilité Réduite-Sud Seine et Marne et autres doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de l’association Mobilité Réduite – Sud Seine et Marne et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Mobilité Réduite – Sud Seine et Marne, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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