Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 9 juil. 2025, n° 24DA00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 mai 2024, N° 2307001 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885667 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2307001 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme A, représentée par Me Dannaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement,
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 24 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail,
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens le 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
À été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delahaye, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 2 septembre 1990 et entrée en France le 5 avril 2016, a sollicité le 22 août 2022, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 6 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête à l’encontre de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision de refus de séjour en litige, Mme A était mariée depuis six ans à un compatriote titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ce dernier s’étant vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 11 août 2025, ainsi qu’il en est justifié pour la première fois en appel. Il ressort également des pièces du dossier que le couple a eu deux enfants, nés les 20 décembre 2018 et 21 avril 2021, ainsi qu’un troisième enfant né le 18 janvier 2024 postérieurement à la date de la décision. Par suite, alors même que Mme A entre dans une des catégories ouvrant droit au regroupement familial, la décision de refus de séjour en litige a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le refus de titre de séjour édicté à l’encontre de l’appelante doit être annulé pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement, ainsi que le sollicite Mme A, d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à l’intéressée, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ainsi que de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2307001 du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Nord du 24 juillet 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A, sans délai à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée et de prendre une nouvelle décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de cette même notification.
Article 4 : L’État versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeL’assesseur le plus ancien,
Signé : G. Vandenberghe
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA00996
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